Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2308028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302323 du 28 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de céans, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 9 mars 2023 présentée par la société Ali Food.
Par cette requête enregistrée le 29 mars 2023 au tribunal administratif de Paris sous le n° 2308028, la société Ali Food, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires représentatives de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 24 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’OFII a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle a vérifié les cartes d’identité italiennes présentées et n’avait pas à effectuer d’autres démarches ;
- elle a rempli toutes ses obligations déclaratives, émis des fiches de paie et acquitté ses cotisations sociales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 16 septembre 2025, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 8 février 2023 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Ali Food, dont le siège est situé 155, Paul Vaillant Couturier à Gentilly dans le Val-de-Marne (94), exploite un restaurant à l’enseigne « Chrono Pizza ». Elle a fait l’objet d’un contrôle par les services de police le 8 août 2022, qui ont découvert deux travailleurs étrangers démunis d’autorisation de travail et de titre de séjour, mais régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux. L’OFII a alors mis à la charge de la société Ali Food la contribution spéciale pour un montant de 15 760 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 433 euros, par une décision du 24 février 2023. La société requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il est saisi de la contestation d’une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par suite, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, d’annuler la décision du 24 février 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Ali Food une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 4 433 euros.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant du cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
En ce qui concerne la réponse aux moyens :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
Selon le procès-verbal d’audition du 5 septembre 2022, le gérant de la société Ali Food admet avoir remarqué que la carte d’identité présentée par M. A…, de nationalité marocaine, comportait le terme « italienne » écrit avec une police d’écriture différente, en lieu et place de la nationalité d’origine, et avoir fait preuve de négligence. Dans ces conditions, le gérant était en mesure de savoir que le document présentait un caractère frauduleux.
Pour M. B…, de nationalité indienne, le gérant déclare avoir vu la carte d’identité italienne originale, qui comportait une puce et semblait conforme. Il ajoute : « je ne savais vraiment pas que c’était un faux titre ». Ainsi, contrairement à ce que soutient l’OFII en ne citant qu’un passage du procès-verbal d’audition du gérant concernant ce salarié, ce dernier n’a pas procédé à l’embauche du salarié après avoir vu seulement la photographie de la carte d’identité italienne envoyée par l’application WhatsApp. Dans ces conditions, et alors qu’aucune irrégularité de cette pièce d’identité n’est relevée par l’OFII, la décision du 24 février 2023 doit être annulée en tant qu’elle a mis à la charge de la société la contribution spéciale pour le salarié M. B…, pour un montant de 7 880 euros.
En second lieu, l’employeur fait valoir qu’il a, pour ses deux salariés, effectué les déclarations d’embauche, émis régulièrement les fiches de paie et s’est acquitté des cotisations sociales dues. Toutefois, l’OFII a relevé à bon droit que l’absence de cumul d’infractions commises à l’occasion de l’emploi des salariés étrangers a permis à la société requérante de bénéficier du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti au lieu du montant normal de 5 000 fois ce taux, conformément aux dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ali Food est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII en tant qu’elle a mis à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 4 433 euros et la contribution spéciale pour un montant de 7 880 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Ali Food la somme de 4 433 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine et la somme de 7 880 euros au titre de la contribution spéciale.
Article 2 : L’OFII versera la somme de 1 500 euros à la société Ali Food, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ali Food et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- et M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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