Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 janv. 2026, n° 2508719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 14 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Baudet, de la SELARL Baudet Kibge avocats associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite ; en outre, il est assigné à résidence ; il vit régulièrement en France depuis l’âge de neuf ans ; sa compagne est française et il est père d’un enfant français ; il a toutes ses attaches en France et n’a plus de lien avec son pays d’origine ; il dispose d’un emploi en vertu d’un contrat à durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, en ce que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il ne prend pas suffisamment en compte sa situation particulière ;
il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte-tenu notamment de l’ancienneté des condamnations dont il a fait l’objet, de son insertion professionnelle et de sa situation personnelle et familiale ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée compte-tenu de la menace grave à l’ordre public que représente la présence en France du requérant ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé et ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous les n° 2508720 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Kibge, de la SELARL Baudet Kibge avocats associés, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant notamment sur la durée de sa présence en France en situation régulière, sur sa situation de concubinage et de père d’un enfant français né le 20 septembre 2025, sur l’absence de liens dans son pays d’origine, sur l’ancienneté des faits ayant donné lieu à condamnations et l’absence de menace actuelle à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
- les explications de M. B… qui fait valoir qu’il a évolué depuis les faits, qu’il a changé et qu’il a notamment arrêté de consommer de l’alcool, qu’il n’est pas retourné au Maroc depuis 15 ans et qui reconnait avoir fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle pour des faits de conduite sans permis de conduire commis le 16 octobre 2025 ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’il développe, en insistant notamment sur le caractère répété des faits de violence aggravée, sur la menace grave et actuelle que représentent ces faits, en particulier ceux de violences sur concubin, sur l’attitude du requérant qui a pris la fuite durant plusieurs mois suite aux faits de violence commis en février 2022, sur sa récente condamnation au paiement d’une amende forfaitaire délictuelle pour des faits de conduite sans permis de conduire, et sur l’absence de vie commune réelle avec la mère de sa fille.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 17 janvier 1995, est entré en France en février 2004 dans le cadre d’un regroupement familial. Compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet d’Ille-et-Vilaine a engagé à son encontre une procédure d’expulsion du territoire français. Après avoir consulté la commission d’expulsion, qui a émis, le 17 octobre 2025, un avis défavorable à son expulsion, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, par un arrêté du 22 décembre 2025, de l’expulser du territoire français. M. B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.(…) » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et analysés ci-dessus n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 22 décembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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