Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2026, n° 2603093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2026, la société e-GEE, représentée par Me Nahmias et Me Hugueny (Adden avocats), demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société publique locale (SPL) Eau du bassin rennais de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de l’accord-cadre ;
2°) d’annuler la procédure de passation en vue de l’attribution de l’accord-cadre portant sur la mise à disposition d’une solution logicielle de gestion de la relation aux usagers rattachés à la SPL Eau du bassin rennais ;
3°) d’enjoindre à la SPL Eau du bassin rennais de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la SPL Eau du bassin rennais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la compétence du tribunal administratif, il appartient à la SPL d’établir les conditions dans lesquelles elle a lancé la procédure litigieuse, notamment si elle a agi en vertu d’un mandat d’une personne morale de droit public ; le règlement de consultation et l’avis de marché mentionnent la compétence exclusive du tribunal administratif de Rennes ;
- l’information délivrée sur les motifs de rejet de son offre est insuffisante au regard des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique : aucune information n’a été délivrée sur les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de la société attributaire, ni davantage sur les éléments de comparaison entre les deux offres ;
- plusieurs erreurs successives ont été commises dans l’analyse de son offre, de sorte qu’elle a été dénaturée :
en ce qui concerne le critère C1 « adéquation fonctionnelle de la solution aux besoins EBR » et le sous-critère C.1.1 « couverture fonctionnelle applicatif » : l’analyse de son offre retient que la facturation au fil de l’eau des estimations et relevés sans anomalie n’existe pas alors que son mémoire technique mentionne précisément l’automatisation de la facturation au fil de l’eau ; en outre, contrairement à ce qu’a retenu la SPL, la réinitialisation des tranches de facturation a été confirmée lors de la soutenance ;
en ce qui concerne le critère C2 « productivité et ergonomie » :
s’agissant du sous-critère C.2.2 « productivité et ergonomie de l’AEL pour les particuliers » : contrairement à ce qu’a retenu la SPL, l’offre a prévu que des actions sont réalisées sans ressaisie dans l’application ;
s’agissant du sous-critère C.2.3 « productivités et ergonomie de l’AEL pour les professionnels » : la notation retient « l’agence en ligne pro à créer » alors même qu’il s’agissait d’une prestation supplémentaire éventuelle qui ne pouvait donc être prise en compte dans l’appréciation de l’offre de base ; il va de même pour le sous-critère C.1.2 « Couverture fonctionnelle AEL » où le seul paramètre ayant justifié la dégradation de la note de l’offre relève d’une prestation supplémentaire éventuelle qui n’a pas été retenue par l’acheteur ;
en ce qui concerne le critère C3 « Gestion des évolutions et maintenance » :
s’agissant du sous-critère C.3.1 « Gestion des incidents (ticketing) et demandes d’évolution » : l’acheteur a estimé que son offre n’intégrait pas de maintenance évolutive alors que celle-ci avait été expressément prévue ;
s’agissant du sous-critère C.3.2 « Hébergement Exploitation », l’acheteur a considéré, à tort, que l’offre ne comportait pas d’éléments sur l’historisation des données techniques, alors que celle-ci est bien prévue dans l’offre, au titre de la base de données relationnelles, comme au titre de la gestion des tiers, des points de livraison et des contrats et au titre de la sauvegarde applicative du document ;
en ce qui concerne le critère C5 « conduite du projet » et s’agissant du sous-critère C.5.2 « phasage et planning », l’acheteur a considéré que la phase de réversibilité n’était pas détaillée alors que le mémoire technique décrit de manière très précise cette phase ;
ces dénaturations de son offre l’ont lésée dans la mesure où elle a obtenu, sur le critère du prix, une note supérieure de plus de 10 points à celle de l’attributaire et où, sur la notation totale, sa note n’est inférieure que de 9.91 points à celle de l’attributaire ; en neutralisant les erreurs commises sur son offre, elle aurait obtenu 14 points supplémentaires et aurait été classée en première position ;
- le dossier de consultation a été modifié, de manière massive et majeure, sur des points essentiels quelques jours avant la date de remise de l’offre finale, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’adapter correctement son offre et que la SPL n’a disposé que de trop peu de temps pour l’analyse des offres finales ;
- la SPL n’a pas respecté les conditions fixées dans le règlement de consultation et a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement : elle n’a pas apprécié les critères et sous-critères des offres au regard des échanges ayant eu lieu pendant les soutenances ;
- son offre, qui a été régularisée et acceptée, ne peut plus être regardée comme irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la SPL Eau du bassin rennais, représentée par Me Ramaut (SELARL Cornet Vincent Ségurel), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société e-GEE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de la requérante est irrégulière et ne pouvait, en tout état de cause, qu’être rejetée :
l’article 6 du règlement de consultation prévoyait la production de vidéos correspondant à différents scénarii, en particulier le scénario 3 intitulé « régularisations d’abonnements et facturation en masse de 10 usagers » ; la requérante n’a pas produit cette vidéo dans son offre initiale, ni ultérieurement en phase de négociation ;
l’annexe financière, prévue par l’article 6.1 du règlement de consultation, a été produite de manière incomplète ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé :
l’information de la requérante a été suffisante ; elle a reçu davantage d’informations que ce qu’exige la réglementation ;
le moyen tiré de la contestation des notes attribuées à l’offre de la requérante est inopérant, la requérante recherchant à remettre en cause l’appréciation des mérites de son offre ;
les griefs formulés à l’encontre de l’appréciation des offres ne sont pas fondés :
il n’y a pas eu de dénaturation de l’offre ;
la note attribuée reflète une offre qui ne présentait pas l’ensemble des fonctionnalités attendues :
en ce qui concerne le critère C1 « adéquation fonctionnelle de la solution aux besoins EBR » et le sous-critère C.1.1 « couverture fonctionnelle applicatif » : aucun élément n’a permis d’illustrer et de justifier l’automatisation de la facturation et la réinitialisation de la facturation par tranche ; en particulier, la vidéo relative au scénario n° 3 n’a pas été produite ; l’attribution d’une note de 8.40/12 est justifiée et exempte de dénaturation ;
en ce qui concerne le critère C2 « productivité et ergonomie » et le sous-critère C.2.2 « productivité et ergonomie de l’AEL pour les particuliers : la requérante n’a pas répondu aux attentes définies à l’article 5.1.8 du CCTP en termes d’automatisation de la solution proposée ;
s’agissant du sous-critère C.2.3 « productivités et ergonomie de l’AEL pour les professionnels » et du sous-critère C.1.2 « Couverture fonctionnelle AEL » : les éléments invoqués ne relèvent pas d’une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) ; l’agence en ligne est prévue à l’article 5.1.8 du CCTP ;
en ce qui concerne le critère C3 « Gestion des évolutions et maintenance » et s’agissant du sous-critère C.3.1 « Gestion des incidents (ticketing) et demandes d’évolution » : l’article 8 du règlement prévoyait d’apprécier la gestion des demandes d’évolution ; la dégradation de la note résulte des délais excessifs proposés pour la résolution des anomalies ; en outre, si le mémoire technique de la requérante évoque un processus de maintenance corrective, elle n’a pas démontré comment une maintenance évolutive serait assurée ;
s’agissant du sous-critère C.3.2 « Hébergement Exploitation » : l’article 8 du règlement prévoyait d’apprécier la gestion de l’hébergement et l’exploitation de l’application ; l’offre de la requérante était insuffisante s’agissant de l’hébergement délégué (N0) et niveaux N1/2/3, du détail des purges, du détail des éléments réseau type firewall et WAF, du détail sur les PRA non fournis ; les informations fournies sur l’historisation des données étaient insuffisantes ;
en ce qui concerne le critère C5 « conduite du projet » et s’agissant du sous-critère C.5.2 « phasage et planning » : ce sous critère a été évalué comme insuffisant, sans dénaturation ; elle ne conteste que très partiellement les motifs d’appréciation qui ont contribué à la note attribuée de 2.80/4 ; les précisions apportées quant à la réversibilité n’étaient pas suffisantes.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés est susceptible de soulever d’office le moyen suivant tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dès lors qu’il concerne la procédure de passation d’un contrat entre des personnes morales de droit privé, contrat qui ne présente pas le caractère d’un contrat administratif.
La procédure a été communiquée à la société Efluid qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju, juge des référés,
- les observations de Me Hugueny, représentant la société e-GEE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ramaut, représentant la SPL Eau du bassin rennais, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
La société Efluid n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 13 mai 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
La société publique locale (SPL) Eau du bassin rennais a engagé une procédure formalisée avec négociation pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire portant sur la mise à disposition d’une solution logicielle de gestion de la relation avec ses usagers. Le 9 avril 2026, la société e-GEE a été informée que son offre n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribuée à la société Efluid. La société e-GEE demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. (…) ». Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
Aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. (…) / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (…) ».
Créée dans le cadre ainsi institué par le législateur pour permettre à des collectivités territoriales et leurs groupements de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elles, la SPL Eau du bassin rennais ne peut être regardée comme une entité transparente. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en organisant la procédure de passation du marché portant sur la mise à disposition d’une solution logicielle de gestion de la relation avec ses usagers, cette SPL aurait agi comme mandataire de personnes morales de droit public. La SPL Eau du bassin rennais a ainsi agi en son nom et pour son propre compte. Par suite, le marché litigieux passé sur le fondement du code de la commande publique ne saurait présenter le caractère d’un contrat administratif par détermination de l’article L. 6 de celui-ci. Aucun autre principe ni aucune autre disposition n’est par ailleurs de nature à lui conférer un caractère administratif.
Il résulte de ce qui précède que le marché litigieux présente le caractère d’un contrat de droit privé et que le différend né de sa passation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SPL Eau du bassin rennais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société e-GEE la somme que demande la SPL Eau du bassin rennais au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société e-GEE et les conclusions de la SPL Eau du bassin rennais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société e-GEE, à la société Efluid et à la SPL Eau du bassin rennais.
Fait à Rennes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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