Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 15 mai 2024, n° 2211035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet 2022, 24 octobre 2023 et 6 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Decrock, demande au tribunal :
1°) dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de totale de 22 902 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’octroi tardif du concours de force publique en vue d’exécuter une décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants du bien immobilier situé 18 rue Pasteur à Neuilly-Plaisance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la responsabilité de l’Etat : elle est engagée au titre de la période du 22 avril 2021 au 7 juin 2021 ;
- en ce qui concerne les préjudices : il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 613 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due au titre du retard apporté dans le concours de la force publique, la somme de 7 500 euros correspondant à une remise de loyers imputable aux dégradations causées au bien occupé, la somme de 4 460 euros correspondant à des frais de serrurerie, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 3 329 euros correspondant à des frais d’huissier et d’avocat.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du 19 avril au 7 juin 2021 au titre des indemnités d’occupation, ce qui a donné lieu à une proposition d’indemnisation d’un montant de 2 613 euros, que M. C… a rejetée ;
- les autres préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Un mémoire présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est le propriétaire d’un bien immobilier situé 18 rue Pasteur dans la commune de Neuilly-Plaisance (93360), constitué par un terrain sur lequel est implanté un pavillon. Par une ordonnance n° 12-20-000956 du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de proximité du Raincy, constatant la présence dans cette propriété d’occupants sans droit ni titre, a notamment ordonné l’expulsion des intéressés ainsi que de tous les occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique, en cas d’absence de libération volontaire des lieux. L’huissier de justice mandaté par le requérant pour faire procéder à l’exécution de cette décision a demandé le 18 février 2021 au préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre de cette propriété. Par une décision du 1er avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le concours de la force publique sollicité, à compter du 1er juin 2021. M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 22 902 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’octroi tardif du concours de force publique pour expulser les occupants du bien immobilier mentionné ci-dessus.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…). / Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante (…). / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant, il en va autrement lorsque le juge qui ordonne l’expulsion a constaté que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Dans cette dernière hypothèse, le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur une demande tendant à l’octroi du concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion des occupants irréguliers, et ce quand bien même cette demande aurait été présentée avant l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction de cette demande, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, et ce jusqu’à la libération effective des locaux occupés. En outre, l’occupation irrégulière consécutive à une voie de fait rend inapplicables le sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code.
5. Dans son ordonnance du 14 décembre 2020 mentionnée au point 1, le juge des référés du tribunal de proximité du Raincy a constaté que les personnes dont l’expulsion était demandée sont entrées dans les lieux par voie de fait. Dans ces conditions, cette occupation n’est pas soumise au régime de l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, dont les dispositions ont reporté au 31 mai 2021 le terme de la période de sursis à toute mesure d’expulsion. Ainsi qu’il est dit au point 1, M. C… a sollicité le concours de la force publique le 18 février 2021, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé ce concours qu’à compter du 1er juin 2021, par sa décision du 1er avril 2021. Par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 18 avril 2021. En outre, il résulte de l’instruction que l’évacuation des occupants du bien du requérant avec le concours de la force publique a eu lieu le 7 juin suivant. Il suit de là que la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 18 avril 2021 au 7 juin 2021 inclus.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier résultant de la privation des indemnités d’occupation :
6. Par le jugement du 14 décembre 2020 déjà mentionné, le juge des référés du tribunal de proximité du Raincy a fixé, pour la période de responsabilité cause, le montant mensuel des indemnités d’occupation du bien à 1 600 euros, montant d’ailleurs repris dans les écritures des deux parties. M. C… demandant à être indemnisé du préjudice résultant de la privation de cette indemnité durant la période du 22 avril 2021 au 7 juin 2021, il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à lui verser à ce titre à une indemnité d’un montant de 2 453 euros.
S’agissant des autres préjudices financiers :
7. En premier lieu, M. C… demande à être indemnisé des frais d’un montant de 4 460 euros qu’il a engagés pour faire procéder à la sécurisation par un serrurier des accès au bien mentionné au point 1. Toutefois, il n’est pas établi que ces dépenses trouveraient leur cause directe, certaine et exclusive dans le refus opposé par l’administration à la demande de concours de la force publique durant la période considérée. En l’absence d’un tel lien de causalité avéré, cette demande doit être rejetée.
8. En deuxième lieu, le requérant demande également la réparation du préjudice subi du fait des dégradations causées par l’occupation de son pavillon, lesquelles auraient été aggravées par l’octroi tardif du concours de la force publique par l’autorité administrative. Il fait valoir que ces dégradations l’ont conduit à accorder à son nouveau locataire des remises de loyers d’un montant mensuel de 2 500 euros et ce pendant trois mois, soit une somme totale de 7 500 euros. Toutefois, M. C… n’établit ni l’existence de telles remises, lesquelles ne sont attestées que par son nouveau locataire, ce dernier se bornant par ailleurs à mentionner qu’il a demandé la remise d’une somme totale de 5 000 euros, ni que ces remises auraient été justifiées, même partiellement, par l’aggravation des dégradations de son bien pendant la période courant du 18 avril au 7 juin 2021. Dès lors, le préjudice invoqué ne présentant pas un caractère certain, cette demande d’indemnisation doit être rejetée.
9. En troisième lieu, M. C… fait valoir qu’il a supporté des frais d’huissier et d’avocat d’un montant total de 3 329 euros pour faire respecter ses droits et saisir la justice. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas de la note de frais de la SCP BKL que les frais d’huissier de 1 700 euros auraient été provoqués par le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique au 18 avril 2021. En outre, s’il fait valoir qu’il a supporté des frais d’avocat d’un montant de 1 629 euros, il ne justifie pas davantage que ces frais seraient la conséquence de ce même refus, en se bornant à produire une demande de provision en date du 30 janvier 2020 émanant du cabinet BKL Avocats faisant état d’une somme à régler de 2 200 euros, alors qu’au demeurant le juge des référés du tribunal de proximité du Raincy lui a accordé une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, s’il produit une note de frais en date du 26 mars 2022 d’un montant de 1 600 euros établie par l’avocat qui le représente dans la présente instance, les frais d’avocat engagés pour introduire sa requête relèvent de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. C… ne justifie pas d’un préjudice indemnisable au titre des frais d’huissier et d’avocat qu’il invoque.
S’agissant du préjudice moral :
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant à raison de la privation de son bien durant la période du 18 avril au 7 juin 2021, en lui accordant une somme de 400 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 2 853 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’octroi tardif du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du bien immobilier lui appartenant au 18 rue Pasteur à Neuilly-Plaisance.
Sur la subrogation de l’Etat :
12. Le versement de l’indemnité que le présent jugement accorde à M. C… est subordonné à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que le requérant peut détenir à l’encontre des occupants du bien immobilier situé 18 rue Pasteur à Neuilly-Plaisance, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 18 avril au 7 juin 2021.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 2 853 euros.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité prévue à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de l’intéressé à l’encontre des occupants du bien immobilier situé 18 rue Pasteur à Neuilly-Plaisance au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 18 avril au 7 juin 2021.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. D… La greffière,
M. A… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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