Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2602266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Morbihan demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections des conseillers municipaux de la commune de Camoël à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 par l’annulation de l’élection de M. B… C… et de celle de Mme H… F… en qualité de conseillers municipaux.
Il soutient que M. C… et Mme F… étaient candidats supplémentaires sur la liste « Agir localement, penser durablement » conduite par M. A… G… qui a remporté 12 des 15 sièges du conseil municipal, de sorte que, par l’application des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, M. C… et Mme F… ne pouvaient pas être proclamés élus au sein de ce conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Des élections municipales et communautaires se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Camoël, située dans le département du Morbihan. Ont été proclamés élus au sein du conseil municipal de cette commune, 17 candidats, soit 14 candidats issus de la liste « Agir localement, penser durablement », conduite par M. A… G…, dont M. B… C… et Mme H… F…, positionnés respectivement au treizième et au quatorzième rangs sur cette liste, et 3 candidats issus de la liste « Construire ensemble », conduite par Mme E… D…. Le préfet du Morbihan défère les résultats de ces élections municipales en demandant au tribunal d’annuler l’élection de M. C… et celle de Mme F… en qualité de conseillers municipaux.
L’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est (…) fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de 15. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, (…) ». Enfin, en application de l’article L. 270 de ce code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précités, 15 sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus à Camoël, commune qui compte 1 183 habitants au 1er janvier 2023. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, 17 noms de conseillers municipaux ont été inscrits sur la feuille de proclamation des résultats, annexée au procès-verbal des opérations électorales.
La liste « Agir localement, penser durablement » a obtenu 329 suffrages et 257 suffrages se sont portés sur la liste « Construire ensemble ». En application des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, une fois 8 sièges attribués, sur les 15 à pourvoir au conseil municipal, à la liste « Agir localement, penser durablement », qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 586 suffrages exprimés, de 83,71, soit 3 sièges pour chacune des deux listes. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste « Agir localement, penser durablement », dont la moyenne était de 82,25 contre 64,25 pour la liste « Construire ensemble ». Au total, la liste « Agir localement, penser durablement », conduite par M. G… devait se voir attribuer 12 des 15 sièges du conseil municipal, alors que 14 sièges lui ont été attribués, les 3 autres sièges devant revenir à la liste « Construire ensemble » conduite par Mme D….
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort qu’ont été proclamés élus M. C… et Mme F…, candidats supplémentaires en application des dispositions précitées de l’article L. 260 du code électoral, et à demander, pour ce motif, l’annulation de leur élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… C… et celle de Mme H… F…, en qualité de conseillers municipaux de la commune de Camoël, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Morbihan, à M. B… C… et à Mme H… F….
Une copie en sera adressée à la commune de Camoël et à M. A… G….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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