Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 1er juin 2026, n° 2603423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 27 mai 2026 sous le n° 2603469, Mme B… F…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 mai 2026 sous le n° 2603423, Mme B… F…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant Mme F…, présente, qui reprend ses écritures, en soutenant que son droit au séjour faisait obstacle à l’obligation de quitter le territoire français, que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2403423 et n° 2403469 présentées pour Mme F… concernent la même personne et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme F… justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2603423 et de la requête n° 2603469.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté faisant obligation à Mme F… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 9 décembre 2024 lui a été notifié par courrier recommandé le 2 janvier 2025 à l’adresse qu’elle avait indiqué à l’administration lors de sa demande de titre de séjour le 9 novembre 2023, soit le centre Prahda du Rheu. Mme F… a été avisée de ce pli qu’elle n’a pas réclamé. Si l’intéressée fait valoir qu’elle n’habitait plus à cette adresse mais au centre d’hébergement de la Croix Rouge de Rennes depuis le 13 octobre 2023 et que l’administration lui a adressé le pli à une mauvaise adresse, il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de titre de séjour, postérieure à cette nouvelle domiciliation, elle a elle-même indiqué comme adresse le centre d’hébergement du Rheu et qu’elle s’est abstenue d’informer l’administration de son changement d’adresse. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la demande de titre de séjour la directrice du centre du Rheu attestait de la domiciliation de Mme F… en son centre Prahda du Rheu. Mme F… n’établit pas avoir informé l’administration, tant lors de sa demande de titre de séjour que durant l’instruction de cette demande, de son changement d’adresse ni avoir pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui étaient destinés. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué lui a été régulièrement notifiée le 2 janvier 2025. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté n’ayant été enregistrée que le 4 mai 2026 au greffe du tribunal administratif, soit après l’expiration du délai d’un mois, fixé par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 30 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… A…, adjointe à la chef du bureau éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme C…, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dont Mme F… a fait l’objet lui a été régulièrement notifiée le 2 janvier 2025. Le délai de départ volontaire de trente jours a donc couru à compter de cette date et était donc bien expiré le 27 avril 2026 lorsqu’elle a fait l’objet d’une assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit être écarté.
8. Par ailleurs, l’arrêté du 9 décembre 2024 étant devenu définitif, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence par suite de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En se bornant à indiquer qu’elle est aisément localisable par l’administration et qu’elle ne possède pas de véhicule lui permettant de se déplacer alors qu’elle a des difficultés de déplacement du fait de sa situation de santé et à soutenir que l’obligation de pointage l’oblige à d’importants déplacements, Mme F… ne fait état d’aucune circonstance sérieuse ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage, alors que ces mêmes difficultés médicales ne l’ont pas empêchée de se rendre à Rennes, commune dans laquelle elle ne devait pas être et où elle a pourtant fait l’objet d’un contrôle, et de demeurer en un lieu précis. Si elle indique ne plus avoir de véhicule, elle n’établit pas ne pas pouvoir prendre les transports en commun pour se rendre à la gendarmerie deux fois par semaine, même si le trajet est long. Elle n’établit pas plus avoir présenté une demande de modification du lieu d’assignation ni avoir demandé à changer d’hébergement d’urgence pour raisons médicales. Par ailleurs, en indiquant que son fils autiste doit être accompagné à l’école, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pointer les mardis et jeudis à onze heures. Elle n’établit ainsi pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de cette décision présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme F… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Article 2 : Les requêtes n° 2603469 et n° 2603423 de Mme F… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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