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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 1er juin 2026, n° 2206445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 26 décembre 2023, 16 avril 2026 et 17 avril 2026, Mme I… G…, M. F… G…, Mme E… G…, Mme C… G… et M. H… G…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils A… G…, représentés par Me Baïche, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire :
- 325 100,24 euros à Mme I… G… et MM. F… et H… G… en leur qualité d’ayants-droit de M. B… G… ;
- 66 829,39 euros à Mme I… G… ;
- 27 430,95 euros à M. F… G… ;
- 26 423,10 euros à M. H… G… ;
- 8 500 euros à Mme C… G… ;
- 8 500 euros à Mme E… G… ;
- 8 500 euros à A… G… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie est engagée en raison d’un défaut de surveillance et d’un retard de prise en charge adaptée du syndrome occlusif de M. B… G… ;
ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 85 % pour M. G… d’éviter les complications survenues du fait de l’apparition d’une perforation de l’intestin grêle ;
les préjudices de M. B… G… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance, ainsi :
* frais divers : 8 639,49 euros ;
* dépenses de santé actuelles : 11 253,99 euros ;
* dépenses de santé futures : 1 179,56 euros ;
* frais de logement adapté : 22 306,02 euros ;
* frais de véhicule adapté : 12 853,75 euros ;
* assistance par tierce personne : 172 892,47 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 15 937,50 euros ;
* souffrances endurées : 42 500 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 17 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 1 846,10 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 14 077,96 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 2 154,41 euros ;
* préjudice sexuel : 2 458,99 euros ;
les préjudices de Mme I… G… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance, ainsi :
* frais de déplacement : 7 329,39 euros ;
* troubles dans les conditions d’existence : 34 000 euros ;
* préjudice d’affection : 25 500 euros ;
les préjudices de M. F… G… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance, ainsi :
* frais de déplacement : 1 930,95 euros ;
* préjudice d’affection : 25 500 euros ;
les préjudices de M. H… G… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance, ainsi :
* frais de déplacement : 923,10 euros ;
* préjudice d’affection : 25 500 euros ;
les préjudices d’affection de Mme C… G…, de Mme E… G… et de A… G… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance, à 8 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2023, 25 juillet 2024, 30 mai 2025, 30 septembre 2025 et 23 avril 2026, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Dumoulin, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants et au rejet des conclusions présentées par la mutuelle Entrenous.
Il fait valoir que :
il s’en rapporte s’agissant de la question de la responsabilité ;
la perte de chance doit être limitée à 85 % ;
l’absence de prise en charge des frais de médecin conseil par la protection juridique de M. B… G… doit être justifiée ;
la demande présentée au titre des frais de logement adapté doit être rejetée dès lors qu’elle n’est pas justifiée ;
la prestation de compensation du handicap d’un montant de 10 000 euros devra être prise en compte dans la fixation de l’indemnité due au titre des frais de logement et de véhicule adaptés ;
l’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 15 174,44 euros et un éventuel crédit d’impôt obtenu à ce titre devra être prise en compte pour la fixation de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne ;
les indemnités accordées ne pourront excéder :
* 8 287,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 17 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 17 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 1 846,10 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 5 919,46 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 709,27 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 185,03 euros au titre du préjudice sexuel ;
les demandes présentées au titre des frais de téléphonie et de télévision, de l’achat d’une table de nuit, d’un radiateur soufflant, des frais de podologue ains que du préjudice d’affection et d’accompagnement des proches de M. B… G… doivent être rejetées dès lors qu’elles ne sont pas en lien avec les manquements du centre hospitalier invoqués ;
la mutuelle Entrenous ne peut solliciter le remboursement des frais exposés au titre du forfait hospitalier et de l’occupation d’une chambre particulière en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
la mutuelle Entrenous ne justifie pas de ce que les actes d’imagerie et de chirurgie, les consultations de généralistes, les frais pharmaceutiques et les actes techniques médicaux dont elle sollicite le remboursement sont en lien avec les manquements allégués.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2024 et 17 juillet 2025, la mutuelle Entrenous, représentée par Me Combes, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 55 502,19 euros et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
elle est subrogée dans les droits de M. B… G… pour obtenir le remboursement des frais de santé exposés en vertu de sa garantie de complémentaire santé, en application des articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité ;
l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne fait pas obstacle à au remboursement des frais qu’elle sollicite.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, qui n’a pas produit d’observation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la mutualité ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme D…,
les observations de Me Dumoulin pour le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
Le 23 juin 2018, M. B… G… a été admis aux urgences du centre hospitalier Métropole Savoie en raison d’un syndrome occlusif. La prise en charge a consisté en un repos digestif avec aspiration gastrique et hydratation intraveineuse. La réalimentation débutée le 28 juin 2018 a été un échec imposant la pose d’une nouvelle sonde nasogastrique le lendemain. Le 3 juillet 2018, M. G… a subi une intervention chirurgicale en urgence en raison d’une perforation digestive compliquée d’une péritonite. Les suites sont marquées par une décompensation septique avec une défaillance multiviscérale. Une reprise de la laparotomie, avec adhésiolyse et libération complète de l’intestin grêle, est pratiquée le 6 juillet 2018. Les suites sont marquées par une défaillance neurologique avec un retard de réveil, l’installation d’une tétraparésie de réanimation et une persistance des troubles de la déglutition. M. G… a été hospitalisé jusqu’au 12 septembre 2018 avant d’être pris en charge en soins de suites et de rééducation jusqu’au 29 juillet 2020, date de son retour à domicile. Il est décédé le 8 octobre 2021. Ses proches sollicitent la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie en raison d’un défaut de surveillance et d’un retard de prise en charge adaptée du syndrome occlusif.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie :
En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
Il résulte de l’instruction que lors de sa prise en charge, M. G… souffrait d’une occlusion par bride de l’intestin grêle, de constitution récente, avec une dilatation et des douleurs intestinales modérées. En l’absence de signes cliniques, de laboratoire et d’imagerie en faveur d’une ischémie de l’intestin grêle et alors que M. G… présentait un risque important de difficultés opératoires liées aux adhérences séquellaires des chirurgies abdominales subies antérieurement, le traitement médical associant la mise au repos du tube digestif par sonde nasogastrique et une réhydratation adaptée aux pertes étaient conforme aux règles de l’art.
En revanche, alors que les risques d’évolution vers une occlusion compliquée, avec ischémie, nécrose, voire perforation étaient connus et imposaient une surveillance régulière quotidienne fondée sur les symptômes cliniques, sur le débit de la sonde naso-gastrique ainsi que sur des examens de laboratoire et d’imagerie, il résulte de l’instruction qu’hormis la constatation d’une hyperthermie entre le 25 et le 27 juin puis à compter du 30 juin, aucune observation médicale ni aucun bilan biologique n’a été retranscrit dans le dossier médical de M. G… entre le 25 juin et le 2 juillet 2018, en particulier s’agissant du volume de liquide intestinal recueilli quotidiennement par la sonde naso-gastrique et de la fréquence des émissions de gaz. En outre, à dires d’expert, l’évolution défavorable de l’état de M. G…, avec une hyperthermie et l’apparition d’un nouveau syndrome occlusif à la réalimentation, six jours après la prise en charge de l’occlusion sur bride traitée médicalement, nécessitait impérativement un bilan de réévaluation et de surveillance comprenant au minimum un contrôle biologique sanguin et une réévaluation morphologique, par la réalisation d’un nouveau scanner dès le 29 juin associé à une intervention chirurgicale le lendemain. Cette insuffisance de surveillance et ce retard de prise en charge sont fautifs et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que la réalisation d’une intervention chirurgicale dès le 30 juin 2018 aurait très probablement permis d’éviter la survenue de la péritonite et donc celle de la défaillance multiviscérale et de la tétraparésie de réanimation avec ses séquelles. Dans ces conditions et compte tenu des risques que l’intervention comportait, compte tenu des antécédents de M. G…, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter les séquelles subies par M. G… à 85 % et de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la réparation de cette fraction des dommages.
Sur les préjudices de M. B… G… et de la mutuelle Entrenous :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
M. G… a subi, en lien avec le retard d’intervention chirurgicale, un déficit fonctionnel temporaire total durant son hospitalisation du 1er juillet 2018 au 29 juillet 2020. Déduction faite des suites normales d’une laparotomie, évaluables à dix jours d’hospitalisation, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. G…, en lien exclusif avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie, sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en l’évaluant à 18 512 euros, après application du taux de perte de chance de 85 %.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Les souffrances endurées liées aux fautes du centre hospitalier Métropole Savoie, qui peuvent être évaluées à 6 sur une échelle qui comporte 7 niveaux, justifient, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 38 250 euros.
En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Les préjudices esthétiques temporaire et permanent strictement en lien avec les fautes du centre hospitalier Métropole Savoie, respectivement évaluables à 6/7 et 5/7, pourront être globalement réparés, compte tenu de la date du décès de M. G…, par une somme de 25 500 euros, après application du taux de perte de chance de 85 %.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
A dires d’expert, le déficit fonctionnel permanent subi par M. G… en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie peut être évalué à 80 %. Compte tenu, d’une part, de l’âge de M. G… à la date de consolidation fixée le 29 août 2020 et, d’autre part, de la date de son décès, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 14 364 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que M. G… a été dans l’impossibilité de continuer ses activités de jardinage, de bénévolat au sein d’un club de rugby et de membre actif d’une association de conscrits. Compte tenu de la date de son décès, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 85 %, à 1 275 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que la prise en charge litigieuse de M. G… a eu une incidence négative sur sa capacité à avoir des rapports sexuels. Dans ces conditions, et compte tenu de la date de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de M. G… en lui allouant une somme de 1 275 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
D’une part, il résulte de l’instruction que le coût resté à la charge de M. G… pour l’achat d’une chaise de douche, d’un fauteuil roulant électrique, d’un gant de toilette de type Valaclean, d’une table de lit et d’un urinal ainsi que les frais de séjour au domaine Saint-Alban et l’éco-taxe liée à l’achat d’un matelas s’élève à 11 048,53 euros. Contrairement à la séance de podologie du 26 juin 2020, ces frais sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 224-8 du code de la mutualité : « Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l’assistance ont un caractère indemnitaire ; l’indemnité due par la mutuelle ou par l’union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre ». Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l’article L. 224-8, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. (…) ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 visée ci-dessus : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (…) 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation (…) ».
La mutuelle Entrenous justifie avoir exposé, pour la période comprise entre le 11 juillet 2018 et le 29 juillet 2020, une somme de 55 356,66 euros au titre des frais d’achat de douche et de fauteuil roulant électrique, de frais de séjour au domaine Saint-Alban, de frais de consultation médicale, de frais d’imagerie et d’actes techniques médicaux, de frais de chirurgie, de frais d’orthopédie et d’appareillage et de frais de pharmacie ainsi qu’au titre de la prise en charge du forfait journalier et des frais de chambre particulière lors de l’hospitalisation au centre hospitalier Métropole Savoie qui, contrairement à ce que fait valoir ce dernier, constituent tant des frais de traitement médical et de rééducation que des frais de soins au sens des dispositions citées au point précédent. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces frais sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie.
Il résulte de ce qui précède et alors que la sécurité sociale a pris en charge 189 593,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles, le montant total de ce poste de préjudice s’élève à 255 998,54 euros. Ainsi, la somme maximale pouvant être mise à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élève à 217 599 euros. Il s’ensuit que compte tenu du droit de préférence dont bénéfice la victime, prévu à l’article L. 376 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier Métropole Savoie devra verser aux ayants-droit de M. G… la somme de 11 048,53 euros. Les prétentions de la mutuelle Entrenous étant inférieures au solde de 206 550,47 euros, celle-ci est en droit d’obtenir la somme de 55 356,66 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé post-consolidation :
Il résulte de l’instruction que les frais de pharmacie, de séjour à Médipôle et de dépannage de fauteuil roulant ainsi que le coût d’achat de gants de toilette, de bavoirs et de protections contre les fuites urinaires restés à la charge de M. G… et en lien avec les fautes retenues s’élèvent à 1 079,81 euros.
La mutuelle Entrenous sollicite le remboursement de frais de pharmacie, de frais de consultations médicales, de frais d’imagerie et d’actes techniques médicaux et de frais d’orthopédie et d’appareillage exposés pour M. G…, entre le 29 juillet 2020 et le 8 octobre 2021, à hauteur de 145,53 euros. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces frais sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie.
Il résulte de ce qui précède et alors que la sécurité sociale a pris en charge 749,72 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation, le montant total de ce poste de préjudice s’élève à 1 975,06 euros. Ainsi, la somme maximale pouvant être mise à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élève à 1 678,80 euros. Il s’ensuit que compte tenu du droit de préférence dont bénéfice la victime, prévu à l’article L. 376 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier Métropole Savoie devra verser aux ayants droit de M. G… la somme de 1 079,81 euros. Les prétentions de la mutuelle Entrenous étant inférieures au solde de 598,99 euros, celle-ci est en droit d’obtenir 145,53 euros.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction qu’entre son retour à domicile et son décès, M. G… avait besoin d’une aide pour réaliser tous les actes de la vie quotidienne. Toutefois, sans minimiser ses séquelles, ce besoin ne peut toutefois raisonnablement être évalué à 24 heures par jour comme l’a fait l’expert dès lors que l’état de santé de M. G… ne nécessitait pas une surveillance particulière la nuit et à tout moment de la journée. Il y a lieu d’évaluer ce besoin à 8 heures par jour. Dans ces conditions, les frais afférents à cette assistance seront justement réparés sur la base d’un taux horaire de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés, après déduction de l’allocation personnalisée d’autonomie perçue pour un montant total de 15 174,44 euros et application du taux de perte de chance de 85 %, par le versement d’une indemnité de 71 793 euros.
En ce qui concerne les frais de logement adapté :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. G… a nécessité l’adaptation de son logement, notamment afin qu’il puisse y accéder et s’y déplacer en fauteuil roulant. Il y a ainsi lieu d’indemniser les frais exposés pour l’aménagement d’une rampe goudronnée et d’une plateforme d’accueil remplaçant les marches d’accès au logement exposés à hauteur de 9 394,62 euros. Il est également en droit d’obtenir réparation des frais de remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne et des frais de fusion de la salle d’eau avec le cabinet de toilette. Dans ce cadre, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit aux demandes de prise en charge de l’achat d’un sèche-serviette et de dix spots lumineux, dont la nécessité n’apparaît pas en lien direct avec l’état de santé de M. G…. Il résulte en outre de l’instruction qu’une partie des frais exposés pour l’achat et la pose de carrelage, de faïence et de mosaïque ne sont pas directement en lien avec son état de santé. Ainsi, les frais en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie, exposés pour l’aménagement de la salle d’eau et des toilettes s’élèvent à 13 962 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les frais de pose de parquet dans la chambre de M. G…, dont la nécessité n’a pas été relevée par l’ergothérapeute, soient en lien avec son état de santé de l’intéressé. Dans ces conditions, le centre hospitalier Métropole Savoie devra verser aux ayants-droit de M. G…, après application du taux de perte de chance de 85 %, la somme de 19 853,13 euros au titre des frais de logement adapté.
En ce qui concerne les frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’instruction que M. G… a dû exposer des frais d’achat, d’aménagement et d’assurance d’un véhicule utilitaire pour permettre l’accueil de son fauteuil roulant et son transport pour un montant total de 15 149,07 euros. Ces frais sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie. Par suite, ce dernier devra verser aux ayants-droit de M. G… la somme de 12 877 euros, après application du taux de perte de chance de 85 %.
En ce qui concerne les frais divers :
Les requérants établissent que M. G… a exposé des frais de télévision et de téléphonie lors de son hospitalisation du 30 au 31 août 2019 à hauteur de 109,86 euros ainsi que des frais d’achat d’un pupitre, d’un miroir psyché lui permettant de reproduire les mouvements appris avec son kinésithérapeute et d’une desserte permettant de mettre à disposition des soignants et de Mme G… les produits nécessaires à ses soins quotidiens pour un montant total de 103,29 euros. Ils justifient en outre avoir engagé des frais de copie de dossier médical à hauteur de 181,58 euros. Ils justifient également avoir exposé des frais de photocopies et de courriers à leur avocat, au centre hospitalier Métropole Savoie et au domaine de Saint-Alban à hauteur de 129,54 euros. Contrairement au radiateur soufflant, ces frais sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie. Dans ces conditions, le centre hospitalier Métropole Savoie devra verser aux ayants-droit de M. G…, après application du taux de perte de chance de 85 %, la somme de 445,63 euros au titre des frais divers.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Métropole Savoie doit être condamné à verser aux ayants-droit de M. G… une somme de 216 273,10 euros. Il doit également être condamné à verser à la mutuelle Entrenous la somme de 55 502,19 euros.
Sur les préjudices de Mme I… G… :
En ce qui concerne les frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction que Mme G… ne disposait pas d’un véhicule propre avant le 12 août 2020. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie pas avoir exposé des frais de transport pour rendre visite à son époux lors de ses hospitalisations au centre hospitalier Métropole Savoie et durant sa rééducation au domaine Saint-Alban, ses conclusions présentées au titre des frais de déplacement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’affection :
Mme G… n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice d’accompagnement en lien avec le décès de son époux dont l’existence d’un lien direct et certain avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie n’est pas établi. En revanche, les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’affection qui ont résulté pour elle de la dégradation de l’état de santé de son époux, en lien avec les fautes retenu, seront justement réparés, après application du taux de perte de chance de 85 %, par le versement d’une somme globale de 21 250 euros.
Sur les préjudices de M. F… G… :
En ce qui concerne les frais de déplacement :
M. F… G… justifie avoir parcouru 1 705 km en 2018, 2 300 km en 2019 et 828 km en 2020 pour rendre visite à son père lors de son hospitalisation au centre hospitalier Métropole Savoie à compter du 10 juillet 2018 puis au domaine Saint-Alban. Compte tenu de la puissance de son véhicule (7 cv) et du barème kilométrique des années concernées, les frais de transport exposés par M. F… G… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance de 85 %, à 2 450 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection résultant pour M. F… G… de la dégradation de l’état de santé de son père, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 85 %, par le versement d’une somme de 4 250 euros.
Sur les préjudices de M. H… G… :
En ce qui concerne les frais de déplacement :
M. H… G… justifie avoir parcouru 512 km en 2018, 1 140 km en 2019 et 372 km en 2020 pour rendre visite à son père lors de son hospitalisation au centre hospitalier Métropole Savoie à compter du 10 juillet 2018 puis au domaine Saint-Alban. Compte tenu de la puissance de son véhicule (5 cv) et du barème kilométrique des années concernées, les frais de transport exposés par M. H… G… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance de 85 %, à 936 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection résultant pour M. H… G… de la dégradation de l’état de santé de son père, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 85 %, par le versement d’une somme de 4 250 euros.
Sur les préjudices de Mmes C… et E… G… :
Il résulte de l’instruction que Mmes C… et E… G… voyaient leur grand-père quotidiennement avant la prise en charge litigieuse. Leur préjudice d’affection résultant pour elles de la dégradation de l’état de santé de leur grand-père, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 85 %, par le versement d’une somme de 1 700 euros, à chacune d’entre elle.
Sur les préjudices de A… G… :
Le préjudice d’affection résultant pour A… G… de la dégradation de l’état de santé de son grand-père, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 85 %, par le versement d’une somme de 1 250 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de payer.
En l’espèce et en application de ces dispositions, les requérants ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts des sommes mentionnées ci-dessus à compter du 17 juin 2022, date de réception de leur demande préalable indemnitaire par le centre hospitalier Métropole Savoie.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 décembre 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Métropole Savoie, partie perdante, les frais de l’expertise ordonnée le 28 septembre 2021 initialement mis à la charge des requérants, taxés et liquidés à hauteur de 1 200 euros par ordonnance du 18 mars 2022.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 4 800 euros correspondant aux frais d’assistance par médecin-conseil que les requérants ont exposés ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès qu’ils ont exposés par ailleurs.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une quelconque somme au titre des frais exposés par la mutuelle Entrenous et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser aux ayants-droits de M. B… G… la somme de 216 273,10 euros.
Article 2 :
Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à Mme I… G… la somme de 21 250 euros.
Article 3 :
Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. F… G… la somme de 6 700 euros.
Article 4 :
Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. H… G… la somme de 5 186 euros.
Article 5 :
Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à Mme C… G… la somme de 1 700 euros.
Article 6 :
Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à Mme E… G… la somme de 1 700 euros.
Article 7 :
Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser la somme de 1 250 euros à M. H… G…, en sa qualité de représentant légal de A… G….
Article 8 :
Les sommes mentionnées aux articles 1er à 7 porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022. Les intérêts échus le 26 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 9 :
Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à la mutuelle Entrenous la somme de 55 502,19 euros.
Article 10 :
Les frais d’expertise d’un montant total de 1 200 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Métropole Savoie qui remboursera les requérants.
Article 11 :
Le centre hospitalier Métropole Savoie versera aux requérants la somme de 5 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 :
Le présent jugement sera notifié à Mme I… G…, à M. F… G…, à Mme E… G…, à Mme C… G…, à M. H… G…, au centre hospitalier Métropole Savoie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la mutuelle Entrenous.
Copie en sera adressée au docteur J….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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