Annulation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 21 juil. 2022, n° 2001371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2001371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 28 et
30 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait, pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 02 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
2. Né le 19 février 1983, M. B, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en juillet 2007 à l’âge de vingt-quatre ans. Il a une fille, de nationalité française, née au Havre le 2 janvier 2012, qu’il a reconnue le 25 octobre 2013. Celle-ci réside en métropole avec sa mère, dont il est séparé. Les nombreux mandats cash émis au bénéfice de la mère de sa fille au cours des années 2014 à 2020 justifient de sa contribution effective, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien de cette enfant. Il n’est pas allégué que M. B serait privé de son autorité parentale sur sa fille ou ne serait pas impliqué dans son éducation. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant de la durée de séjour en France de l’intéressé que de ses liens familiaux, en refusant de l’admettre au séjour par l’arrêté attaqué du 4 juin 2020, le préfet de la Guyane a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès, lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l’annulation de cet arrêté.
3. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale le 2 novembre 2020, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat à payer la somme de 900 euros à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre
M. B au séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. T. C Le président,
Signé
L. MARTINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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