Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 sept. 2022, n° 2104110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2021, 7 avril et 22 juin 2022,
M. C D, représenté par Me Le Chevanton Coursier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de la commune
de Crozon a refusé d’indemniser les préjudices que lui a causé son accident du 26 mai 2019 ;
2°) de condamner la commune de Crozon à lui verser la somme de 9 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé son accident du 26 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la voierie subissait un défaut d’entretien normal lors de son accident ;
— le maire a manqué à ses pouvoirs de police en ne signalant pas le panneau scié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2021 et le 17 mai 2022, la commune de Crozon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. D n’établit pas de lien de causalité entre l’ouvrage et ses dommages ;
— aucun défaut d’entretien normal ne caractérisait le lieu de la chute de M. D ;
— M. D a commis une faute d’inattention ;
— M. D n’établit pas la réalité de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Le Roux , rapporteur public,
— et les observations de Me Avinée, représentant la commune de Crozon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2019 sur la commune de Crozon, M. C D a chuté à l’occasion d’un footing après avoir buté contre le socle d’un panneau de signalisation vandalisé.
Deux gendarmes l’ont aidé à se relever. Par la suite, M. D s’est rendu aux urgences du Centre hospitalier de Landerneau le même jour, où l’examen clinique a mis en évidence plusieurs lésions avec une incapacité temporaire totale (ITT) de cinq jours. Le 28 mai 2019, il a adressé à la commune de Crozon une réclamation, imputant sa chute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par un courrier du 10 septembre 2020, l’assureur de la commune, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), a refusé de prendre en charge les conséquences de la chute de M. D au motif que l’intéressé ne rapportait pas
la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’ouvrage public
incriminé et les dommages subis. A la suite de ce refus, M. D a fait parvenir à la commune le témoignage du Major A, gendarme témoin de sa chute. Le 30 octobre 2020, la SMACL
a informé M. D de son refus d’indemniser les dommages résultant de sa chute.
Le 7 juin 2021, M. D a par l’intermédiaire de son conseil adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Crozon, laquelle a été rejetée le 18 juin 2021.
M. D demande au tribunal de condamner la commune de Crozon à lui verser la somme
de 9 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé son accident du 26 mai 2019.
Sur la responsabilité :
2. M. D met en cause la responsabilité de la commune de Crozon sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public qui consistait selon lui la base d’un panneau de signalisation scié lequel constituait un obstacle qu’il ne pouvait voir puisqu’il courrait.
3. D’une part, il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Selon l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ».
5. D’une part, à l’appui de sa demande, M. D produit le certificat médical du docteur B du 26 mai 2019 qui précise que l’intéressé a été reçu le même jour aux urgences à 12h17 du centre hospitalier de Landerneau à l’occasion de laquelle il a été diagnostiqué au requérant un hématome face palmaire de M1 de la main droite avec impotence fonctionnelle partielle du pouce en flexion, des éraflures linéaires face antérieure cuisse droite dont la plus grande mesure 10 cm de long, une contusion avec petit hématome pointe de rotule interne avec une dermabrasion superficielle, une douleur de la face externe de l’épaule droite avec mobilité conservée et une contusion costale droite vers 6e côte (arc antérieur) générant une ITT de 5 jours. D’autre part, le requérant verse l’attestation du major de gendarmerie A du 11 octobre 2020 qui précise qu’il a vu chuter M. D le 26 mai 2019, vers 9 h 30 à Crozon sans en comprendre la cause dans un premier temps, le militaire ajoute par la suite que l’accident était dû en réalité à la présence au milieu du trottoir d’un obstacle, en l’occurrence une pièce métallique scellée dans le revêtement de sol et dépassant d’environ un centimètre de celui-ci. Le gradé indiquant également que l’obstacle avait vraisemblablement servi de support à un panneau de signalisation routière, qui n’était pas signalé et qu’il était difficilement visible. Il ne peut, dès lors, être exclu que M. D ait chuté lors de son footing le 26 mai 2019.
6. Toutefois, il ressort du témoignage du major A que l’aspérité ne présentait qu’une hauteur d’un centimètre, alors que la commune de Crozon indique pour sa part que cette aspérité n’excédait pas deux centimètres. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la chaussée présentait un état excédant les difficultés auxquelles les usagers de la route peuvent normalement s’attendre à rencontrer ni un état nécessitant une signalisation particulière.
7. Au surplus, la commune de Crozon précise sans être utilement contestée sur ce point que le panneau avait été arraché ou scié peu de temps, en tous cas moins de 48 heures, avant la chute de M. D, elle précise que ses services techniques n’avaient pas été prévenus de l’absence de ce dernier. Dans ces circonstances au regard de la chronologie des faits, la commune de Crozon qui n’avait pas été alertée suffisamment tôt de la dégradation du panneau, n’a pas disposé, avant l’accident de M. D, du temps nécessaire pour procéder à la signalisation de cette très faible aspérité. Dès lors, la commune de Crozon doit ainsi être regardée comme ayant assuré un entretien normal de la voie de circulation en cause. Enfin, si la commune a, à la suite de l’accident du requérant, indiqué la présence de l’aspérité en question par un cône bicolore ne permet pas de caractériser un défaut d’entretien normal à la date de survenue du dommage et ne saurait donc voir sa responsabilité engagée pour les préjudices subis par M. D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Crozon n’est pas engagée. Par conséquent, M. D n’est pas fondé à demander la condamnation de cette commune au versement de la somme de 24 115,31 euros en réparation de ses préjudices.
Par conséquent, M. D n’est pas fondé à demander la condamnation de cette commune au versement de la somme de 9 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crozon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Crozon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crozon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Crozon, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. E
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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