Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 février 2023, le 22 février 2025 et le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rezki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°37 émis le 16 décembre 2022 par l’agent comptable de l’Ecole polytechnique tendant au recouvrement d’une somme de 830,59 euros en raison d’un trop-perçu correspondant à la régularisation d’un arrêt maladie, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler la demande de reversement du 16 décembre 2022 ;
3°) de condamner l’Ecole polytechnique à lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés due à la fin de son contrat à durée déterminée, à titre principal sous la forme d’un paiement direct, à titre subsidiaire sous la forme d’une compensation légale avec la retenue opérée par l’Ecole polytechnique ;
4°) de mettre à la charge de l’école polytechnique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire attaqué n’est pas signé par son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la créance n’est pas bien fondée ;
— le titre exécutoire attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Par trois mémoires enregistrés le 30 octobre 2023, le 3 mars 2025 et le 26 mars 2025, l’Ecole polytechnique, représentée par la présidente du conseil d’administration par intérim, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande relative au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés est une demande nouvelle et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office :
— les conclusions à fin d’annulation de la demande reversement du 16 décembre 2022 pour un montant de 830,59 euros sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire ;
— les conclusions à fin de condamner l’Ecole polytechnique à verser la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés sont irrecevables dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux.
Des observations sur ces moyens relevés d’office, produites pour M. B, ont été enregistrées et communiquées le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté le 1er janvier 2020 par l’Ecole polytechnique par un contrat à durée déterminée de trois ans pour exercer les missions de conducteur du président du conseil d’administration de l’Ecole. Il a été placé en congés maladie du 3 mai 2021 au 31 décembre 2022. A l’expiration de son contrat le 31 décembre 2022, il n’a pas été reconduit sur son poste. L’Ecole polytechnique lui a adressé le 15 décembre 2022 un courrier l’informant qu’un ordre de reversement allait être émis à son encontre pour un montant de 830,59 euros correspondant à la régularisation de ses arrêts maladie. Un titre exécutoire formant avis des sommes à payer a été envoyé à l’intéressé le 16 décembre 2022 pour un montant de 830,59 euros, auquel était annexé son bulletin de paie de décembre 2022 indiquant une paie négative à hauteur de ce même montant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 16 décembre 2022 ainsi que la demande de reversement du 16 décembre 2022 produite en défense au cours de l’instance, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 830,59 euros, et de condamner l’Ecole polytechnique à lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés due à la fin de son contrat à durée déterminée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la demande de reversement du 16 décembre 2022 et à fin de condamner l’Ecole polytechnique à verser l’indemnité compensatrice de congés payés :
2. En premier lieu, si dans son mémoire du 22 février 2025, le requérant demande pour la première fois l’annulation de la demande de reversement de la somme de 830,59 euros émise le 16 décembre 2022 par l’ordonnateur, ce document produit en défense au cours de l’instance n’est qu’un acte préparatoire à l’émission du titre de perception émis le 16 décembre 2022. Dès lors, ce document qui ne fait pas grief à M. B, est insusceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre cette demande de reversement du 16 décembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En second lieu, les conclusions tendant à la condamnation de l’Ecole polytechnique à verser au requérant l’indemnité compensatrice de congés payés due à la fin de son contrat à durée déterminée, à titre principal sous la forme d’un paiement direct, à titre subsidiaire sous la forme d’une compensation légale sur la retenue opérée par l’Ecole polytechnique, ont été présentées pour la première fois par M. B dans son mémoire enregistré le 11 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux intervenu, au plus tard, deux mois après l’enregistrement de la requête de M. B. Ainsi, ces conclusions, qui constituent des conclusions nouvelles, sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire contesté :
En ce qui concerne l’office du juge :
4. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne la validité du titre exécutoire contesté :
5. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 visé plus haut, article qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ».
6. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux ne mentionne ni le nom de l’ordonnateur ni sa signature. Si l’école polytechnique produit en défense la demande de reversement adressée le 16 décembre 2022 au comptable signée de M. C, par délégation du président de l’Ecole polytechnique, qui en qualité de délégataire doit être regardé comme l’auteur de l’acte au sens des dispositions précitées, le seul courrier daté du 15 mai 2022 reçu par le requérant lui annonçant l’émission d’un ordre de reversement était signé par Mme D, par délégation pour la directrice générale. Aucun document portant la mention des nom, prénom et qualité de l’ordonnateur n’a été porté à la connaissance de l’intéressé. Ainsi, le titre exécutoire en cause est entaché d’un vice de forme et doit être annulé pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, par le moyen examiné ci-dessus, seul à pouvoir prospérer, l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation du titre exécutoire émis le 16 décembre 2022 pour un motif de régularité, n’implique pas de prononcer la décharge de l’indu en cause. Compte tenu du motif d’annulation retenu, tenant exclusivement à l’absence de signature de la décision par son auteur, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ecole polytechnique la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’Ecole polytechnique soient mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 16 décembre 2022 par l’Ecole polytechnique pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 830,59 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Ecole polytechnique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Ecole polytechnique.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301394
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