Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2301980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2020, N° 2002218 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lescouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Ariège Couserans (CHAC) a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier Ariège Couserans (CHAC) à lui verser une somme totale de 17 707,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes commises dans la prise en charge de son père ayant entrainé son décès le 26 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège Couserans la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité du CHAC est engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison d’un défaut de surveillance de son père à l’origine de son suicide ; le 26 août 2018, Jean A a été trouvé en possession d’une cordelette, qui si elle lui a été retirée, n’a pas eu pour conséquence un placement en isolement ni la mise en place d’une surveillance rapprochée malgré ses antécédents ;
— cette faute est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage qui peut être évaluée à 90% ;
— le montant total des préjudices subis résultant de ces fautes s’élève à 17 707,80 euros, lequel se décompose comme suit :
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 2 707,80 euros au titre du préjudice économique.
Par un courrier du 22 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier Ariège Couserans, a été enregistré le 7 avril 2025.
Par une décision du 23 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le rapport d’expertise du 9 novembre 2021 ;
— l’ordonnance du 20 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
— et les observations de Me Lescouret, représentant M. A, et de Me Thoumasié, représentant le centre hospitalier Ariège Couserans.
Considérant ce qui suit :
1. Jean A, présentant une symptomatologie anxiodépressive, a été hospitalisé au sein de la clinique de Seysse au cours de l’année 2014 puis a bénéficié au centre médico-psychologique de Pamiers d’un suivi psychiatrique trimestriel associé à un traitement médicamenteux. A la suite de l’aggravation de son état de santé, qui s’est caractérisée par une tentative de suicide le 12 juin 2018, son médecin traitant a sollicité son hospitalisation. Le médecin psychiatre l’ayant examiné le 13 juin 2018 l’a transféré au sein de l’unité soins intensifs psychiatrique du centre hospitalier Ariège Couserans (CHAC) et Jean A a été hospitalisé sur demande d’un tiers. Le 14 juin 2018, Jean A a été pris en charge par le CHAC sous la forme d’une hospitalisation à temps complet et en milieu fermé à la demande d’un tiers. A compter du 12 août 2018, son état de santé s’est de nouveau aggravé. Après avoir fugué de l’établissement au matin, Jean A s’est suicidé par pendaison dans le parc de l’hôpital, le 26 août 2018.
2. Par une ordonnance n° 2002218 du 12 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert en psychiatrie, lequel a transmis son rapport définitif le 18 novembre 2021. Par la présente requête, M. C A, fils de la victime, demande au tribunal de condamner le CHAC à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par cet établissement hospitalier dans la surveillance de son père lors de sa prise en charge psychiatrique et ayant conduit à son décès.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite par laquelle le CHAC a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. A du 10 janvier 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité du CHAC :
En ce qui concerne la faute dans la surveillance du patient :
3. Aux termes de l’article du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, il convient de tenir compte notamment, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait. Par ailleurs, l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
5. Il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de son divorce, survenu au cours de l’année 2014, Jean A a développé une dépression en rapport avec son isolement affectif et a bénéficié d’un suivi psychiatrique et médicamenteux. A compter du 8 juin 2018, sa symptomatologie dépressive s’est aggravée au point de le conduire à une première tentative de suicide le 12 juin suivant. Jean A a été pris en charge par le CHAC à compter du 20 juin 2018, dans un premier temps en milieu fermé puis à compter du 4 juillet 2018, postérieurement à la levée de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, en milieu libre. Le 12 août 2018, l’état du patient s’est de nouveau aggravé et a été marqué par des actes de scarifications. Le 15 août suivant, il a réalisé une nouvelle tentative de suicide. Le 18 août, il a fugué du pavillon dans lequel il était hospitalisé et a été retrouvé près du pont de Saint-Lizier et l’hypothèse d’une nouvelle tentative de suicide a alors été évoquée. Le 26 août 2018 au matin, une infirmière lui a retiré une cordelette des mains et, aux alentours de 11 heures, il a de nouveau fugué du pavillon dans lequel il était hospitalisé. La gendarmerie sera avertie dès 13 heures de sa disparition mais, Jean A sera retrouvé à 16h45 pendu à un arbre du parc du centre hospitalier. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que compte tenu de l’aggravation de son état de santé au cours du mois d’août 2018, Jean A a été placé en chambre d’isolement autour du 15 août 2018, sans qu’aucune période précise ne puisse être déterminée par l’expert au vu du dossier médical, celui-ci n’ayant pas été produit dans son intégralité par le centre hospitalier lors de l’expertise. De plus, ce dernier mentionne que le 15 août 2018, les psychiatres chargés du suivi de Jean A ont reposé la question de son diagnostic face à l’aggravation de sa symptomatologie et qu’outre le traitement médicamenteux qu’il suivait, un traitement par sismothérapie avait été envisagé. L’expert relève que la surveillance psychiatrique médicale et infirmière était adaptée à l’état de santé de Jean A et que son traitement a été modifié devant l’aggravation de son humeur dépressive, vers une symptomatologie mélancoliforme. Toutefois, il indique également que « devant cette récurrence rapprochée de comportements auto-agressifs à compter du 12 août 2022 () on peut penser qu’une mise en chambre d’isolement aurait pu être envisagée, du moins le temps d’avoir obtenu une certaine efficacité du traitement mis en place, d’autant qu’on avait déjà recouru le 15 août à ce placement en chambre d’isolement pour quelques jours lors d’une période d’aggravation. ». Dans ces conditions, en maintenant Jean A en milieu libre et en ne prenant aucune mesure de contrainte en vue de réduire le risque de suicide, telle que le placement en chambre fermée, alors que son état s’était manifestement dégradé au point qu’il ait tenté de mettre fin à ses jours à au moins trois reprises dans les deux semaines ayant précédé son suicide et alors que son traitement avait été réajusté, le CHAC a commis une faute dans la surveillance de ce patient de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Il incombe au juge retenant l’existence d’une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d’un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences. S’il n’est pas certain qu’en l’absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l’établissement et doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d’une chance de l’éviter. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. En l’espèce, l’expert relève que « le suicide par pendaison correspondait à un état dépressifs mélancoliforme particulièrement sévère avec idéation suicidaire récurrente, avec des thèmes d’incurabilité, de culpabilité, la mort étant pour M. A la seule façon de faire cesser cette grande souffrance psychique, cette grande douleur morale qui avait envahi de façon obsédante son champ de conscience ». Ainsi, eu égard à la « symptomatologie anxiodépressive trainante qui évoluait depuis 2014 » et aux précédentes tentatives de suicide de Jean A, l’absence de survenue du décès de ce dernier par suicide ne peut être considérée comme certaine si sa prise en charge n’avait pas été entachée d’un défaut de surveillance. Ainsi, la faute retenue au point 5 a fait perdre une chance pour Jean A de se soustraire au risque qui s’est réalisé de mettre fin à ses jours. La réparation du dommage, compte tenu de ses antécédents et de la nature de sa pathologie, doit être fixée à 30%.
Sur l’évaluation des préjudices :
8. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
En ce qui concerne les frais d’obsèques :
9. Les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais engagés pour donner une sépulture décente à la victime, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ni dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. M. A établit avoir exposé des frais funéraires dont le montant s’élève à 2 707,80 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que ces frais seraient excessifs ou présenteraient un caractère somptuaire. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHAC, après application du taux de perte de chance, à verser au requérant la somme de 812,34 euros au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
10. Eu égard à la souffrance morale induite par la perte d’un parent, il y a lieu d’allouer à M. A une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection, après application du taux de perte de chance.
Sur la charge définitive des frais d’expertise :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / () / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Et aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans l’hypothèse où la partie ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance en référé n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance au fond et où les frais d’expertise taxés par le juge des référés ont été mis à la charge de l’Etat en vertu de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991, la charge définitive des frais d’expertise incombe à l’Etat, hors le cas où le juge décide, en présence de circonstances particulières, de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative de mettre les dépens à la charge d’une autre partie.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros, à la charge définitive du CHAC.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHAC une somme de 1 500 euros, à verser à Me Lescourret, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier Ariège Couserans est condamné à verser à M. A la somme totale de 3 812,34 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise d’un montant de 1 440 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Ariège Couserans.
Article 3 : Le centre hospitalier Ariège Couserans versera à Me Lescourret une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier Ariège Couserans.
Copie-en sera adressée au Docteur B, expert.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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