Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2408805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A D et Mme C F, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne et une inspectrice de l’éducation nationale ont décidé que leur fille E ne serait plus inscrite à l’école Georges Sand, mais à l’école Daudet de Maisons-Alfort ;
2°) d’enjoindre à la direction académique des services de l’éducation nationale de rétablir l’enfant dans sa précédente situation et de procéder à l’ensemble des démarches permettant de s’assurer de sa scolarisation au sein de l’école G. Sand ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation et de la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les décisions attaquées ont été retirées par un arrêté du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La fille des requérants, E, était scolarisée à l’école maternelle Georges Sand de Maisons-Alfort. Par deux décisions du 25 avril 2024, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne et l’inspectrice ont prononcé sa radiation de l’école maternelle Georges Sand et son inscription au sein de l’école maternelle Alphonse Daudet de Maisons-Alfort.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la rectrice de l’académie de Créteil soutient que, par un arrêté du 21 août 2024, il a été procédé au retrait des décisions attaquées et que les conclusions à fin d’annulation sont, ainsi, devenues sans objet, l’arrêté du 21 août 2024 n’est pas devenu définitif. Par suite, il n’y a pas lieu de constater que les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4 D’une part, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction ». Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire ».
5. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’éducation et de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département. Aux termes de l’article L. 212-7 du code de l’éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. L’inscription des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 ». Aux termes des sixième et septième alinéas de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. / Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 411-11 du code de l’éducation : « Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. / Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune. / L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. / Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure ».
7. Il résulte des dispositions précitées que le maire, qui agit au nom de la commune lorsqu’il décide de l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et délivre le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter, est seul compétent pour radier un enfant de la liste des enfants accueillis par une école et procéder à son inscription dans une autre école.
8. En l’espèce, il est constant que les décisions attaquées ont été prises non par le maire de Maisons-Alfort, mais par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne et une inspectrice de l’éducation nationale. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées ne peut qu’être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions du 25 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne et une inspectrice de l’éducation nationale ont décidé que leur fille E ne serait plus inscrite à l’école Georges Sand, mais à l’école Daudet de Maisons-Alfort doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les décisions attaquées ont été retirées par un arrêté du 21 août 2024. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la direction académique des services de l’éducation nationale de rétablir l’enfant dans sa précédente situation et de procéder à l’ensemble des démarches permettant de s’assurer de sa scolarisation au sein de l’école Georges Sand.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Créteil la somme totale de 1 500 euros à verser à M. D et Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : L’État (la rectrice de l’académie de Créteil) versera la somme totale de 1 500 euros à M. D et Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C F et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
L. DUTOUR
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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