Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2302030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 avril, 27 octobre et 20 novembre 2023, M. A… Le Bastard saisit le tribunal pour « faire appel » de « la décision du conseil médical en formation plénière réuni le 23 février 2023 rejetant [sa] demande de reconnaissance de maladie professionnelle 57A déclarée pour [son] épaule gauche ».
Il soutient que :
- sa pathologie aux épaules, constatée le 20 février 2020, est en lien avec son activité professionnelle ;
- s’agissant du délai de prise en charge, les pathologies de ses deux épaules ont été constatées en février 2020 ; la priorisation de ses soins a alors porté sur le traitement de son cancer du poumon qui a retardé les soins pour ses épaules ; la prise en charge après février 2020 n’a pu porter que sur une pathologie à la fois ;
- son employeur a omis de préciser qu’il a été en activité du 1er juillet 2019 au 20 février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’avis défavorable à l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle rendu par le conseil médical le 23 février 2023 attaqué ne fait pas grief ;
- elle est irrecevable au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que l’arrêté du 2 mars 2023 n’est pas produit par le requérant ;
- elle est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu’elle ne comporte aucun moyen de légalité externe ou interne ;
- elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- ainsi que les observations de Mme B…, représentant le département des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
M. A… Le Bastard, adjoint technique principal territorial au sein du département des Côtes-d’Armor, exerçant les fonctions d’agent d’entretien des bâtiments, a été placé en congé de longue durée jusqu’au 25 novembre 2020 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 novembre 2020 au 27 novembre 2022 en lien avec sa pathologie à l’épaule droite de rupture du supra-épineux droit. A la suite d’un arrêt de travail du 25 avril au 30 juin 2022 qui a fait l’objet de plusieurs renouvellements, M. Le Bastard a présenté le 16 mai 2022 une nouvelle demande de reconnaissance d’imputabilité au service concernant une pathologie de son épaule gauche, le certificat médical initial du 25 avril 2022, joint à cette déclaration, évoquant une « épaule gauche douloureuse, rebelle au traitement [avec] impotence fonctionnelle ». Après avoir recueilli les avis du médecin de prévention le 13 juillet 2022, du médecin agréé le 22 juillet 2022 et du conseil médical le 23 février 2023, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, par un arrêté du 2 mars 2023, refusé de reconnaître imputable au service la pathologie à l’épaule gauche de M. Le Bastard. A la suite de la réception de cet arrêté, accompagné d’un courrier de la part de son employeur, M. Le Bastard a saisi le tribunal.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, si, dans sa requête, M. Le Bastard indique « faire appel » de « la décision du conseil médical en formation plénière réuni le 23 février 2023 rejetant [sa] demande de reconnaissance de maladie professionnelle 57A déclarée pour [son] épaule gauche, il ressort de ses écritures qu’il a en réalité entendu contester le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie décidée par le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor dans son arrêté du 2 mars 2023 dont il produit d’ailleurs la lettre de notification en la présentant comme étant la décision attaquée jointe à sa requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre un avis ne faisant pas grief doit, par suite, être écartée, M. Le Bastard devant être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à l’épaule gauche.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
Le requérant a produit en cours d’instance l’arrêté attaqué du 2 mars 2023, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision attaquée doit être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
La requête de M. Le Bastard contient des moyens suffisamment précis pour mettre le tribunal en mesure d’apprécier le fondement juridique de sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Côtes-d’Armor tirée de l’irrecevabilité de cette requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / (…) ».
Le tableau des maladies professionnelles n° 57 A, annexé au code de la sécurité sociale, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » mentionne, d’une part, la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » pour laquelle le délai de prise en charge entre la constatation de la pathologie et la date de cessation de l’exposition au risque est de trente jours, et, d’autre part, la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » pour laquelle le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois. Les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont, selon qu’elle n’ait pas ou ait été objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM), exclusivement des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé » ou des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : / – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé / ou / – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie à l’épaule gauche de M. Le Bastard, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a retenu que l’intéressé « n’était plus exposé au risque depuis le 20 février 2020 pendant son congé de longue durée ». Dans son mémoire en défense, le département des Côtes-d’Armor précise qu’au vu de cette circonstance, la condition du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’avait pas été respectée, et ajoute qu’aucun lien direct n’existait entre le développement de la pathologie et l’exercice de ses fonctions par M. Le Bastard dès lors qu’il présentait un état antérieur.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin de prévention du 13 juillet 2022, que la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle en cause correspond à une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante, le médecin de prévention précisant qu’elle aurait été objectivée par une IRM le 26 janvier 2021, cette pathologie figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles précité. Si le requérant n’a déposé sa déclaration de maladie professionnelle que le 16 mai 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical des 5 et 11 avril 2023, qu’il a consulté un médecin dès le 20 février 2020, alors qu’il était en service depuis plus de six mois, pour une « tendinite des deux épaules », puis un autre médecin à partir de mars 2020 « pour des douleurs scapulaires et des épaules de façon bilatérale » et qu’il a bénéficié d’un suivi rhumatologique et chirurgical « en parallèle ». Le requérant a fait par ailleurs l’objet notamment de deux radiographies les 10 mars 2020 et 26 janvier 2021. Dans ces conditions, et alors que le département des Côtes-d’Armor n’apporte aucun élément de nature à établir que l’intéressé n’était pas en service depuis plus de six mois à la date du 20 février 2020, la pathologie de M. Le Bastard doit être regardée comme ayant été constatée dans le délai de prise en charge prévu par les dispositions précitées du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de sorte qu’il remplit l’une des conditions mentionnées dans ce tableau pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au service d’une pathologie prévue par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a ainsi commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. Le Bastard au motif qu’il n’était plus exposé au risque depuis le 20 février 2020 et que, ainsi que le précise le département dans son mémoire en défense, le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles était expiré.
Dans ses écritures en défense, le département des Côtes-Armor se prévaut par ailleurs de l’absence de lien direct entre la pathologie de M. Le Bastard et l’exercice de ses fonctions. Le requérant fait quant à lui valoir, sans être contesté, qu’il a été recruté par le département des Côtes-d’Armor en 2003 en qualité d’agent technique travaillant sur les routes et effectuait des tâches telles que la pose de panneaux de signalisation, le nettoyage de ses panneaux en hauteur, la manipulation à la pelle de béton, le nettoyage de rampants de ponts et de viaducs à l’aide d’une débroussailleuse ou le balayage manuel sur les chantiers. Il indique qu’entre 2019 et 2020, il a accompli les mêmes tâches que celles qui ont conduit à la survenue de sa pathologie à l’épaule droite, à savoir, deux jours de ménage par semaine, le balayage manuel des parkings sur plusieurs étages, le lavage d’une partie des parkings à l’auto laveuse poussée, le balayage des escaliers des parkings, le ramassage des déchets, le nettoyage extérieur des parkings à la binette et le nettoyage par un nettoyeur haute pression des abris vélos et sols extérieurs. Les tâches qui lui incombaient impliquaient ainsi une part importante de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. En ce sens, dans leurs rapports des 13 et 22 juillet 2023, le médecin de prévention et le médecin agréé ont tous deux retenu un lien entre la pathologie à l’épaule gauche de M. Le Bastard et l’exercice de ses fonctions. Si le département des Côtes-d’Armor fait valoir que sa pathologie ne serait pas en lien direct avec l’exercice de ses fonctions et invoque à cet égard le rapport du médecin agréé du 22 juillet 2022 selon lequel le requérant présenterait un état antérieur, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet de renverser la présomption d’imputabilité au service de l’état d’un agent, posée par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, que lorsqu’il apparaît que cet état antérieur a déterminé à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que l’état antérieur de M. Le Bastard aurait déterminé à lui seul son incapacité professionnelle, le médecin agréé ayant notamment estimé que la pathologie était « en bonne partie (> 50 %) » « en rapport direct et certain avec l’activité exercée au moment des faits ». Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le requérant remplit les conditions cumulatives prévues par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique pour bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par ces dispositions et que l’état antérieur invoqué par le département des Côtes-d’Armor n’est pas de nature à la renverser dès lors que la pathologie à l’épaule gauche de M. Le Bastard n’a pas pour origine exclusive cet état antérieur.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. Le Bastard remplit les conditions posées au premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique pour voir reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, à supposer même que le département des Côtes-d’Armor ait également entendu se prévaloir du deuxième alinéa de cet article pour refuser de faire droit à la demande du requérant, il ne peut utilement soutenir que les conditions posées par ces dispositions ne seraient pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de reconnaître imputable au service de la pathologie à l’épaule gauche de M. Le Bastard doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie à l’épaule gauche de M. Le Bastard est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Le Bastard et au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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