Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juin 2026, n° 2604293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2026 à 18h27, Mme B… A…, représentée par Me Florent Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la directrice du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes de prendre sans délai toutes mesures utiles aux fins de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales et à celles des autres personnes détenues au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en œuvre les mesures suivantes au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes :
prendre toute mesure propre à garantir aux personnes détenues un accès effectif à des moyens de préparation ou de réchauffage des aliments, notamment par la mise à disposition de plaques chauffantes, de fours à micro-ondes ou de tout autre dispositif équivalent ;
prendre toute mesure pour garantir à chaque personne détenue un repas chaud au moment de sa distribution et, au besoin, en quantité suffisante ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est détenue provisoirement depuis le mois de janvier 2024 au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Rennes, dans l’attente de son jugement en octobre 2026 par la Cour d’assises de Paris ;
- ses conditions actuelles de détention, s’agissant notamment d’une insuffisance structurelle et répétée de la prise en charge alimentaire au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation, sont particulièrement attentatoires aux exigences découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les conditions d’alimentation, qui se caractérisent par l’insuffisance qualitative et quantitative des repas servis, par des portions distribuées uniformisées, sans individualisation réelle des quantités ou possibilité de complément en cas d’insuffisance, par des plats servis froids ou dans un état rendant leur consommation difficile, notamment en raison d’une cuisson inadaptée, par une organisation du petit-déjeuner conduisant à l’absence de véritable repas matinal structuré, sans possibilité de compenser les carences par le biais de la cantine, limitée à des produits essentiellement transformés, sucrés ou instantanés, par l’absence de mise à disposition d’équipement permettant de réchauffer ou de préparer ses aliments, révèlent une insuffisance structurelle et répétée de la prise en charge alimentaire au sein du QPR du centre pénitentiaire ;
- l’absence de mise à disposition d’équipements de types plaques chauffantes ou dispositifs de réchauffage des denrées alimentaires caractérise une différence de traitement, au sein d’un même établissement pénitentiaire, entre des régimes de détention distincts, sans justification objective et rationnelle suffisante au regard de l’objectif poursuivi ;
- l’impossibilité de mise à disposition de tels équipements, compte tenu de contraintes matérielles liées à la puissance électrique disponible au sein du quartier concerné, est directement contredite par la circonstance que pendant la période du Ramadan, l’administration a été en mesure de fournir à l’ensemble des détenues du QPR des plaques chauffantes d’une puissance de 500 watts, utilisées simultanément compte tenu de l’organisation spécifique liée à la rupture du jeûne ;
- elle a subi une perte de poids significative depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Rennes, passant de 74 kg à une fourchette variant entre 60 et 63 kilos ;
- elle se trouve placée dans une situation d’entière dépendance à l’égard de l’administration pénitentiaire pour l’accès à une alimentation effectivement consommable, dans des conditions normales ;
- la situation qu’elle dénonce est de nature à caractériser une atteinte grave aux exigences de dignité inhérentes aux conditions de détention, ce qui méconnaît les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que les conditions indignes dans lesquelles sont détenues les personnes incarcérées au sein du QPR du centre pénitentiaire de Rennes les confrontent et exposent à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale ainsi qu’à leur dignité ;
- elle a faim et est contrainte de saisir le juge des référés, à raison de la carence persistante des pouvoirs publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 2 que : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) » et en son article 3 que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». L’article R. 224-17 de ce code précise notamment, s’agissant des personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, que celles-ci participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées et conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, ainsi qu’à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette action ou de cette carence.
7. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
8. En l’espèce, Mme A…, qui expose être détenue provisoirement au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Rennes, depuis le mois de janvier 2024, dans l’attente de son jugement en octobre 2026, soutient que ses conditions de détention sont particulièrement attentatoires aux stipulations précitées des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu d’une insuffisance structurelle et répétée de la prise en charge alimentaire au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation.
9. Toutefois, en ce qu’elle se borne à faire état, en termes généraux, de repas servis en portions insuffisantes par leur qualité ou leur quantité, de plats servis froids ou inadaptés aux besoins nutritionnels alimentaires, de denrées complémentaires disponibles à la cantine limitées à des produits transformés ou instantanés, la requérante, bien qu’alléguant une perte de poids, ne démontre pas être exposée à un danger caractérisé et imminent pour sa vie ou être soumise, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, nécessitant l’intervention du juge des référés en extrême urgence. La circonstance invoquée selon laquelle l’administration pénitentiaire refuserait de mettre à disposition des détenues du quartier de prise en charge de la radicalisation des équipements de type plaques chauffantes, fours à micro-ondes ou tout autre dispositif équivalent permettant la cuisson ou le réchauffage de plats non consommables froids n’est pas davantage de nature à justifier une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit ordonnée dans les quarante-huit heures.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’intéressée le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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