Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2305298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Rajjou, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Bretagne à lui verser la somme de 28 328 euros en réparation de son manque à gagner et de son préjudice moral né de la décision du 12 mai 2022 portant résiliation de son marché de prestations de services ayant pour objet l’accompagnement à l’intégration de l’« ADN » du GR 34 dans les aménagements et équipements (intérieurs et extérieurs) du territoire ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a conclu avec la région Bretagne, le 12 avril 2022, un marché de prestations de services ayant pour objet l’accompagnement à l’intégration de l’« ADN » du GR 34 dans les aménagements et équipements (intérieurs et extérieurs) du territoire, que la région a résilié par mail le 12 mai 2022 ;
ce mail de résiliation n’a jamais reçu de confirmation officielle et ne précise pas les modalités de contestation de la rupture de son contrat, ce qui l’entache d’irrégularité formelle ;
elle n’était pas dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure ; la rupture de collaboration avec la sous-traitante initialement envisagée résulte de sa décision, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un évènement extérieur ; un changement de sous-traitant ne présente pas le caractère d’un évènement imprévisible ; elle avait informé la région Bretagne du fait qu’elle restait en mesure d’exécuter le contrat, ayant trouvé une autre collaboratrice, de sorte que l’évènement n’est pas irrésistible ; les objectifs contractuels étaient atteints, jusqu’à la décision de résiliation ; celle-ci est dépourvue de fondement et abusive ; elle constitue une brusque rupture des relations commerciales au sens des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
elle peut prétendre à être indemnisée de son manque à gagner, à hauteur de 18 328 euros, soit 58 % du prix restant à devoir du marché, ainsi que de son préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la région Bretagne, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la décision de résiliation a été formalisée par courrier du 12 mai 2022 et la circonstance que les modalités de contestation des motifs de rupture ne sont pas précisées reste sans incidence ;
si le motif de résiliation est erroné juridiquement, il y a lieu d’y substituer la base légale tirée de la résiliation pour faute du titulaire ; le marché, eu égard à la nature artistique des prestations intellectuelles qui en sont l’objet, a été confié à Mme C… et à Mme B…, en considération de leurs personnes, de leurs profils de compétences très particuliers et de leurs expériences propres ; la composition de l’équipe présentée dans le dossier de candidature a constitué un élément déterminant de son choix ;
Mme C… a ainsi méconnu les termes de son engagement en décidant de rompre sa collaboration avec Mme B…, quelques semaines après l’attribution du marché, justifiant qu’il soit résilié pour faute ;
en toute hypothèse, le marché pouvait être résilié pour motif d’intérêt général ;
les dispositions du code du commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales ne sont pas applicables ;
la décision de résiliation est justifiée, de sorte que sa responsabilité pour faute n’est pas engagée ;
le manquement de la titulaire à ses obligations contractuelles fait obstacle à tout droit à réparation ou, à tout le moins, implique que celui-ci soit réduit en conséquence ;
le préjudice financier indemnisable est limité à la marge nette qu’aurait perçue la titulaire, dont il lui appartient d’établir la réalité et qui n’est aucunement justifié en l’espèce ;
à supposer que la résiliation ne puisse valablement être prononcée aux torts de la titulaire, elle peut l’être pour motif d’intérêt général, ce qui limite son droit à indemnisation à 5 % du prix du marché restant à exécuter ;
le préjudice moral n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Collet, représentant la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
La région Bretagne et Mme A… C… ont conclu, en procédure adaptée et selon acte d’engagement signé le 12 avril 2022, un marché public de prestations de services ayant pour objet l’accompagnement à l’intégration de l’« ADN » du GR 34 dans les aménagements et équipements (intérieurs et extérieurs) du territoire et portant sur la réalisation d’un carnet de tendances espaces autour de ce sentier de grande randonnée. Ce marché a été conclu pour un prix de 40 000 euros, avec un délai d’exécution de cinq mois. Par décision du 12 mai 2022, la région Bretagne a toutefois résilié ce marché et, par la présente requête, Mme C… demande sa condamnation à lui verser la somme globale de 28 328 euros en réparation du manque à gagner et du préjudice moral né de cette décision.
Hors le cas où il est saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient seulement au juge du contrat, saisi par une partie au litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, de rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. À cet égard, l’entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée.
Aux termes de l’article 38 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) : « Principes généraux. / L’acheteur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 40, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 41, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 39. / L’acheteur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 42. / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification ».
Aux termes de son article 40 : « Résiliation pour événements liés au marché. / 40.1. Difficulté d’exécution du marché : / Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. / Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur résilie le marché ».
Aux termes de son article 41 : « Résiliation pour faute du titulaire. / 41.1. L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) / g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 39.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; / (…) / n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts ; / (…) / 41.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 41.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision de résiliation prise par la région Bretagne a été transmise par courriel du 12 mai 2022 à Mme C… et a également été formalisée par courrier du même jour. La circonstance que cette décision ne précise pas les modalités de contestation de ces motifs reste sans incidence sur sa légalité, l’absence de mention des voies et délais de recours ne faisant au demeurant, s’agissant d’une décision de résiliation d’un contrat administratif, pas obstacle à leur opposabilité. La décision en litige n’est, par suite, entachée d’aucune irrégularité formelle.
En deuxième lieu, il est constant que la base légale invoquée par la région Bretagne comme fondement de sa décision de résiliation, tirée de l’application des stipulations de l’article 40.1 du CCAG-FCS, correspondant aux hypothèses d’impossibilité pour le titulaire d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, est juridiquement erronée, les conditions de la force majeure n’étant pas satisfaites, de sorte que la décision de résiliation en litige n’est pas justifiée.
En troisième lieu, toutefois, la région Bretagne fait valoir dans ses écritures en défense que les considérations de fait qui ont motivé sa décision de résilier le contrat, tenant à la rupture de la collaboration de Mme C… avec Mme B…, dont l’intéressée l’avait informée par échange téléphonique le 25 avril 2022, confirmée par courriel du 29 du même mois, caractérisent l’existence d’une faute de la titulaire, d’une gravité suffisante pour justifier la décision de résiliation en litige.
Si l’acte d’engagement a été signé par Mme C… seule, il résulte de l’instruction que le marché a été attribué en considération d’un dossier de candidature présenté par l’intéressée et Mme B…, détaillant leurs compétences et parcours respectifs, leur complémentarité et leurs atouts en binôme pour répondre aux attentes de la région Bretagne ainsi que la méthodologie proposée, reposant, précisément, sur leurs compétences communes et complémentaires. Dans ces circonstances, le marché conclu le 12 avril 2022 doit être regardé comme ayant été conclu avec le binôme présenté dans le dossier de candidature et sélectionné comme tel. La fin de sa collaboration avec Mme B… dont Mme C… a informé la région Bretagne dès le 25 avril 2022, soit treize jours après la signature de l’acte d’engagement et alors que les échanges de messages téléphoniques que l’intéressée produit pour expliquer cette rupture ne révèlent aucune carence ou refus de Mme B… de s’acquitter de ses obligations contractuelles, celle-ci apparaissant au contraire solliciter des échanges avec Mme C…, vainement, et les interlocuteurs de la région Bretagne dédiés à l’exécution du contrat, caractérise, dans les circonstances de l’espèce, l’inexactitude du dossier de candidature dans ses mentions essentielles et déterminantes du choix de l’attributaire du contrat. Cette inexactitude, révélée postérieurement après la signature du contrat, pouvait à elle-seule justifier que la région Bretagne procède à sa résiliation en application du n) de l’article 41.1 du CCAG-FCS cité au point 5, sans que puisse avoir d’incidence la circonstance éventuelle, d’une part, que les premières prestations rendues et facturées étaient conformes au cahier des charges et, d’autre part, que Mme C… avait trouvé une nouvelle collaboratrice pour assurer l’exécution du contrat. Il y a par suite lieu de substituer à la base légale évoquée dans la décision de résiliation, tirée de l’article 40.1 du CCAG-FCS, celle tirée du n) de son article 41.1, cette substitution ne privant Mme C… d’aucune garantie, un tel motif de résiliation ne donnant lieu à aucune mise en demeure préalable et l’intéressée ayant été mise en mesure de présenter, dans le cadre de la procédure contentieuse, ses observations sur la substitution sollicitée par la région Bretagne.
La décision de résiliation en litige étant justifiée, les prétentions indemnitaires de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées, sans que soient utilement invocables les dispositions du II de l’article L. 442-1 du code de commerce relatives au droit à réparation des préjudices nés de la brusque rupture de relations commerciales établies, inapplicables aux hypothèses de résiliation d’un marché public.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est, en tout état de cause, pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la région Bretagne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la région Bretagne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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