Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2301097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2301097 les 27 février 2023 et 31 décembre 2024, ainsi que les 13 et 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions implicites du directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel de rejet de sa demande d’octroi d’une période de préparation au reclassement et de reclassement présentées les 25 octobre 2022 et 28 décembre 2024 ;
d’enjoindre au centre hospitalier de Lannion-Trestel de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de vingt jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’absence d’adaptation possible de son poste de travail : compte tenu de l’impossibilité pour elle de porter des charges lourdes en raison de la polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée, aucune adaptation de son poste de travail ne paraît envisageable – et n’a même été envisagée ; par ailleurs, le centre hospitalier a méconnu son obligation de la convoquer afin qu’elle soit examinée par un médecin agréé, obligation découlant des articles 14 et 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- en ce qui concerne l’absence de proposition de reclassement : aucune proposition officielle de reclassement n’a été formellement formulée au cours des années 2021 et 2022, malgré sa demande de reclassement présentée au début de l’année 2022 en visant notamment le poste d’animatrice ; par ailleurs, le conseil médical n’a pas été saisi par l’employeur, en méconnaissance des deux articles précités ; le centre hospitalier a ainsi méconnu les articles L. 826-3 du code général de la fonction publique, 7 et 7-1 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- en ce qui concerne l’absence de bénéfice de la période de préparation au reclassement : en ne lui proposant pas un poste de reclassement alors que des postes permanents vacants existaient, le centre hospitalier a commis un détournement de pouvoir et pris des décisions entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, car ses décisions ne sont pas fondées sur des motifs légitimes mais sur sa situation personnelle – le refus qui lui a été opposé ne repose sur aucun motif légitime, voire semble lié à des considérations étrangères à ses qualités professionnelles et à ses capacités.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2024 et 12 septembre 2025, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 24 novembre 2025, à partir de la laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 9 décembre 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2500014 les 3 janvier 2025 et 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Lannion-Trestel a rejeté sa demande du 28 octobre 2024 tendant à bénéficier d’une période de préparation au reclassement et à être reclassée sur un poste compatible avec son état de santé ;
d’enjoindre au centre hospitalier de Lannion-Trestel de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de vingt jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de ses conclusions présentées sous le n° 2301097.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Coirier, représentant Mme A…, et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2301097 et 2500014, présentées par Mme A…, sont relatives à la situation d’une même agente publique, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Mme B… A…, aide-soignante titulaire au service cardiologie du centre hospitalier de Lannion-Trestel (CHLT), s’est vu diagnostiquer au mois d’avril 2021 une polyarthrite rhumatoïde. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 8 avril 2021 au 9 janvier 2022. Elle a repris son activité à temps partiel à compter du 17 janvier 2022 dans un établissement d’hébergement des personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Kergomar relevant du CHLT. Elle a de nouveau bénéficié d’un congé de maladie à compter du 11 juin 2022. Par un courrier du 25 octobre 2022, reçu par l’établissement le 27 octobre suivant, elle a saisi le CHLT d’une demande tendant au bénéfice d’une préparation au reclassement et à un reclassement. Cette demande a été rejetée implicitement le 27 décembre 2022. Le 28 octobre 2024, Mme A… a renouvelé cette demande, qui a été implicitement rejetée le 28 décembre 2024. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. » Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / (…) ». Aux termes de l’article L. 821-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (…) Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. »
En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. » Aux termes de l’article 15 du même décret : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité dont il relève (…) un avis d’interruption de travail (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congés de maladie de six mois consécutifs (…) ».
En invoquant les dispositions citées au point précédent, la requérante doit être regardée comme soutenant qu’en ne la soumettant pas à une visite d’un médecin agréé, le centre hospitalier l’a mise dans l’impossibilité de faire constater son inaptitude à exercer ses fonctions d’aide-soignante. Il ressort des pièces du dossier qu’un médecin agréé a été saisi d’une demande d’exercice à temps partiel et que la requérante a été examinée le 31 mars 2022 par un médecin agréé, lequel a émis un avis favorable à cette demande à hauteur de 50 % d’un emploi à temps plein à compter du 10 avril 2022, par demi-journée et pour une durée de trois mois, en indiquant que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé. Ce médecin a nécessairement estimé que la requérante était apte à la reprise de ses fonctions d’aide-soignante, sous réserve d’une adaptation des modalités d’exercice de son activité professionnelle. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… fait valoir que compte tenu de l’impossibilité pour elle de porter des charges lourdes en raison de la polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée, aucune adaptation de son poste de travail ne paraît envisageable – et n’a même été envisagée. Elle doit, ce faisant, être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que le centre hospitalier ne pouvait refuser de procéder à son reclassement et de lui accorder une période de préparation à un tel reclassement alors qu’aucune adaptation de son poste n’était possible et qu’une telle adaptation n’a pas même été envisagée. Cependant, les 7 janvier et 24 juin 2022, le service de santé au travail a estimé que la requérante pouvait être affectée sur un poste sans effort physique soutenu. Ainsi qu’il a déjà été dit, le médecin agréé, saisi d’une demande relative à une reprise d’activité à temps partiel, a émis un avis favorable à cette reprise, sous réserve d’un aménagement du temps de travail par demi-journée, sans cependant préconiser l’exercice de fonctions différentes de celles d’aide-soignante. La circonstance que, postérieurement, Mme A… a repris son activité professionnelle en « doublure » de l’animatrice de l’EHPAD Kergomar, conformément à la suggestion du service de santé au travail, n’est pas à elle seule de nature à établir que les fonctions d’aide-soignante ne pouvaient faire l’objet d’une adaptation. Il en va de même de la circonstance relative à la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée le 5 octobre 2021.
Dès lors que la légalité de la décision administrative en litige doit être appréciée à la date de son édiction, Mme A… ne peut, pour contester la légalité de cette décision prise le 27 décembre 2022, utilement invoquer la circonstance qu’elle a été déclarée, le 10 avril 2024, inapte totalement et définitivement à ses fonctions d’aide-soignante.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui proposer une période de reclassement et de lui faire des propositions en vue d’un reclassement sur d’autres fonctions que celles d’aide-soignante, le CHLT aurait méconnu les dispositions des articles L. 821-2 et L. 821-3 du code général de la fonction publique.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante ne peut utilement faire valoir que le conseil médical en formation restreinte aurait dû être consulté pour avis en application de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, ni à soutenir que le centre hospitalier aurait dû lui proposer une période de préparation au reclassement et lui faire des propositions de postes en vue d’un reclassement. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7-1 de ce même décret du 19 avril 1988 n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Enfin, le détournement de pouvoir simplement allégué par Mme A… n’est pas établi par les pièces du dossier.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 28 décembre 2024 :
Le 10 avril 2024, à l’issue d’un examen par un médecin généraliste agréé, Mme A… a été reconnue inapte totalement et définitivement à ses fonctions, mais pas à toutes fonctions.
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Par ailleurs, l’obligation pesant sur l’administration de reclasser son agent ne consiste pas en une obligation de résultat mais nécessite d’entreprendre avec diligence toutes les démarches nécessaires afin de reclasser, dans la mesure du possible, cet agent.
Le CHLT, qui, eu égard au principe rappelé au point 8 du présent jugement, ne peut utilement se prévaloir des démarches entreprises postérieurement à la naissance, le 28 décembre 2024, de la décision implicite portant rejet de la demande présentée par la requérante, tendant au bénéfice d’une période de reclassement et à un reclassement, présentée postérieurement à la reconnaissance de son inaptitude définitive à ses fonctions d’aide-soignante, ne conteste pas n’avoir pas, antérieurement au 28 décembre 2024, accordé à Mme A… une période de préparation au reclassement, ni cherché à la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, dans tout autre emploi, alors que, comme cela a été dit au point 12, Mme A… a été reconnue inapte totalement et définitivement à ses fonctions d’aide-soignante.
Il suit de là que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à bénéficier d’une période de reclassement et d’un reclassement, née le 28 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif retenu pour annuler la décision implicite de rejet née le 28 décembre 2024, implique nécessairement que le CHLT procède au réexamen des demandes de la requérante rejetées par cette décision, tendant à l’octroi d’une période de préparation au reclassement et à un reclassement. La circonstance qu’antérieurement au présent jugement, des démarches aient été entreprises est à cet égard sans incidence, dès lors que s’agissant des conclusions à fin d’injonction, le juge administratif se prononce, en sa qualité de juge de plein contentieux, à la date à laquelle il statue et qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est pas même allégué, qu’une nouvelle décision serait intervenue à la date du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au CHLT de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de chacune des instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 décembre 2024 rejetant les demandes de Mme A… tendant à l’octroi d’une période de préparation au reclassement et à un reclassement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Lannion-Trestel de procéder au réexamen de la demande présentée par la requérante le 28 octobre 2024 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannion-Trestel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des deux instances sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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