Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2026, n° 2403060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Laba, société Systra France, société Atelier Super 8, société SCE, société Ferrand Sigal Architectes et Associés |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la société Systra France, la société SCE, la société Laba, la société Atelier Super 8 et la société Ferrand Sigal Architectes et Associés, représentées par Me Bochereau, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société publique locale Brest Métropole Aménagement à régler au groupement de maîtrise d’œuvre qu’elles composent la somme de 149 599,06 euros HT, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 31 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 octobre 2025, la société Systra France, la société SCE, la société Laba, la société Atelier Super 8 et la société Ferrand Sigal Architectes et Associés ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Les requérantes ont été invitées, le 23 octobre 2025, au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de leurs conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de leurs conclusions, elles doivent être regardées comme s’étant désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Systra France, de la société SCE, de la société Laba, de la société Atelier Super 8 et de la société Ferrand Sigal Architectes et Associés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Systra France, la société SCE, la société Laba, la société Atelier Super 8 et la société Ferrand Sigal Architectes et Associés ainsi qu’à la société Brest Métropole Aménagement.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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