Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mars 2026, n° 2600845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… C… née B…, représentée par Me Louard, demande juge des référés, saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la mise en demeure de payer, valant commandement de payer, émise le 17 février 2026 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon en vue du recouvrement de la somme de 299 259 euros correspondant à un rejet de dépenses de formation professionnelle pour la période de janvier 2023 à décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée, dès lors qu’elle produit des effets immédiats sur sa situation administrative matérielle et psychologique, en raison du montant considérable qui lui est réclamé, sans aucune motivation juridique, en sa seule qualité d’ex-gérante de la société par actions simplifiée unipersonnelle Kelcap, placée en liquidation judiciaire, alors qu’elle est exempte de toute faute de gestion ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors :
qu’elle est entachée d’une erreur de droit ;
qu’elle est illégale, car elle intervient après le jugement de liquidation de la société, en contournant le liquidateur judiciaire seul interlocuteur légal, et qu’elle est contraire à l’article L. 641-1 du code du commerce qui interdit les poursuites individuelles post-liquidation, sauf faute de gestion ;
qu’elle viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
qu’elle est entachée d’un vice de procédure et d’un manquement de la contrôleuse à son obligation de loyauté et de transparence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, Mme C… née B… n’a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer, valant commandement de payer, émise le 17 février 2026 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon en vue du recouvrement de la somme de 299 259 euros correspondant à un rejet de dépenses de formation professionnelle pour la période de janvier 2023 à décembre 2024. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande à fin de suspension est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… née B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… née B….
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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