Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2206214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Ouest a pris une sanction disciplinaire à son encontre portant déplacement d’office.
Il soutient que :
- cette décision a engendré un déclassement de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête administrative effectuée en amont de la décision n’a pas été correctement menée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car, d’une part, elle ne répond pas aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, d’autre part, elle est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, fonctionnaire d’État, exerçait des fonctions d’agent d’exploitation spécialisé au centre d’intervention et de gestion du trafic de Saint-Brieuc depuis le 1er décembre 2018. Le 9 avril 2021, le chef du pôle circulation et information routière de la direction interdépartementale des routes Ouest (DIR Ouest) a rédigé un rapport mettant en cause le comportement de M. B… et demandant à la direction d’effectuer une enquête interne dans le cadre du dispositif « égalité professionnelle hommes femmes ». L’enquête qui a été réalisée du 22 avril au 10 juin 2021, et qui a donné lieu à un rapport daté du 7 octobre 2021, a mis en lumière des difficultés relationnelles du requérant avec l’une de ses collègues en raison de propos sexistes et violents à son égard et à l’égard de son ancienne femme. Une procédure disciplinaire a alors été diligentée, laquelle a abouti au prononcé d’une sanction disciplinaire le 5 octobre 2022, du deuxième groupe, portant déplacement d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision du 5 octobre 2022 n’a pas entraîné un déclassement de sa situation professionnelle dès lors qu’elle a seulement eu pour objet de modifier son lieu de travail. En ce sens, M. B… exerce toujours les mêmes fonctions et, de surcroît, dans la même zone géographique. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. B… allègue que l’enquête administrative diligentée à son encontre a été « bâclée », il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a effectivement pas été entendu lors de l’enquête administrative, réalisée du 22 avril au 10 juin 2021 dans le cadre du dispositif « égalité professionnelle hommes femmes », au motif qu’il n’a pas répondu aux sollicitations de la référente égalité. En effet, il s’avère que ce dernier était incarcéré. Les pièces du dossier indiquent néanmoins que M. B… a pu s’exprimer préalablement à l’édiction de la décision attaquée, puisqu’il a produit des observations le 18 juin 2022, après consultation de son dossier disciplinaire. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie du présent jugement sera adressée à la direction interdépartementale des routes Ouest et à la préfecture de la Région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier
signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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