Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 mai 2024, n° 2201341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Taxi A SARL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, la société Taxi A SARL demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant de 914 euros.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions d’exonération de cette taxe au regard de l’article 1453 du code général des impôts ;
— elle peut se prévaloir de l’interprétation admise par l’administration et publiée au bulletin officiel des finances publiques le 30 janvier 2019 sous le n° BOI-IF-CFE-10-30-10-90.
— elle avait déjà bénéficié de dégrèvements partiels et d’exonérations sur le même fondement lors des années 2016 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Taxi A, société à responsabilité limitée, exerce l’activité de transports de voyageurs par taxi et exploite à cet effet deux véhicules conduits en alternance par M. B A, son associé unique. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 pour un montant de 914 euros. Sa réclamation du 16 décembre 2021 étant restée sans réponse, la société demande par sa requête la décharge de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () » Aux termes de l’article 1453 du même code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ».
3. Les textes instaurant une exonération fiscale étant d’interprétation stricte, il résulte des termes de l’article 1453 du code général des impôts, sur lequel s’est à bon droit fondée l’administration, qu’il doit être regardé comme réservant le bénéfice de l’exonération qu’il prévoit aux personnes physiques qui en remplissent les conditions. Par ailleurs, aucune disposition législative n’a étendu aux personnes morales, quel que soit leur régime d’imposition, le bénéfice de cette exonération. C’est, par suite, à bon droit que le service a considéré que la société requérante ne remplissait pas les conditions d’exonération énoncées par ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
5. L’instruction administrative n° BOI-IF-CFE-10-30-10-90, publiée le 30 janvier 2019 et dont se prévaut la société requérante, ne fait que rappeler en son paragraphe 120 les dispositions de l’article 1453 du code général des impôts et ne retient pour le surplus aucune interprétation différente de celle dont il est fait application en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’interprétation administrative de la loi fiscale doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Aux termes de son article L. 80 B : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".
7. La société Taxi A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions en l’absence de rehaussement d’une imposition primitive. Au demeurant, les décisions de dégrèvement dont se prévaut la société requérante ne sont pas motivées et ne constituent donc pas une prise de position formelle de l’administration, au sens du texte précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une interprétation antérieurement admise de la loi fiscale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Taxi A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Taxi A SARL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Taxi A SARL et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201341
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