Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2026, n° 2601497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Primavera |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, la société Primavera, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture de son restaurant, exploité sous le nom d’enseigne « La table italienne » pendant trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 8 janvier 2026 au sein de la société Primavera, qui exploite un restaurant sous le nom d’enseigne « La table italienne » situé dans le centre commercial Carrefour à Chambourcy, les services de la police aux frontières ont constaté des faits de travail illégal par l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et d’une autre personne en situation de travail dissimulé. Par l’arrêté du 28 janvier 2026, le préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trente jours. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Yvelines pour prendre sa décision est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits inexacts, la société requérante fait valoir, d’une part, que le salarié étranger contrôlé sans autorisation avait déposé son dossier auprès de la préfecture le 16 décembre 2025. Si ce salarié a été recruté le 1er octobre 2020 sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 janvier 2021, il résulte de l’instruction qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler entre le 5 janvier 2021 et le 4 janvier 2022 et d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 31 août 2022. Par suite, pendant plus de trois ans à compter de l’expiration de son titre de séjour, ce dernier a travaillé au sein de la société requérante sans titre l’y autorisant. D’autre part, en indiquant que le second salarié non déclaré était venu aider exceptionnellement le jour du contrôle, la société requérante ne conteste pas sérieusement qu’elle a délibérément employé un salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
5. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement faire valoir, en s’appuyant sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code la santé publique que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un avertissement, dès lors que cette décision ne se fonde pas sur ces dispositions mais sur celles de l’article L. 8272-2 du code du travail. En outre, la société ne conteste pas sérieusement la mention portée sur l’arrêté attaquée selon laquelle elle n’a pas fait valoir d’observations malgré l’invitation qui lui a été faite en ce sens, notifiée le 8 janvier 2026.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le jour du contrôle, les services de police ont constaté des situations de travail illégal concernant deux salariés sur cinq en service, la société requérante employant huit salariés au maximum. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante se trouvait déjà dans une situation économique, sociale et financière particulièrement fragile à la date de la décision en litige, alors qu’il résulte notamment des relevés de banque qu’elle produit que ses recettes ont excédé ses dépenses d’environ 12 000 euros sur le mois de décembre 2025. Si la société requérante est par ailleurs en litige avec son bailleur, lequel lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, il résulte des termes mêmes de son assignation en opposition à ce commandement de payer que le non règlement de ses loyers ne résulte pas de difficultés économiques mais d’un désaccord avec son bailleur quant aux obligations contractuelles de ce dernier. Dans ces circonstances, eu égard à la proportion de salariés concernés et à la gravité des faits, le préfet des Yvelines n’a pas pris une décision manifestement disproportionnée en décidant de la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée de 30 jours alors même que la société ne serait pas en situation de récidive.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la société Primavera n’est manifestement de nature à caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet des Yvelines à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie de la société requérante. Par suite, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Primavera est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primavera.
Fait à Versailles, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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