Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2507845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. D A, représenté par Me Lebas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse a refusé de retirer le permis de visite délivré à , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse de délivrer ce permis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que est la seule personne qui lui rend visite ;
— la procédure contradictoire avait pour objet une suspension et non un retrait d’un permis de visite et est irrégulière pour ce motif ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à l’objectif de prévention des infractions de la décision contestée et compte tenu que l’intéressé peut maintenir ses liens avec ses proches ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 à 14h30 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Mme B et de Mme C, représentant le ministre de la justice, qui font valoir que le requérant a été condamné pour des faits de proxénétisme sur la bénéficiaire du permis de visite et risque d’exercer une emprise sur celle-ci, la circonstance qu’un permis de visite lui ait été précédemment accordé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée et reportée au 27 août 2025 à 16 heures..
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur de cet établissement pénitentiaire a retiré le permis de visite délivré à .
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fins d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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