Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2308140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B A représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Savoie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025 le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision du 11 mars 2025 postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Savoie a accordé à M. A le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de son épouse. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 24 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308140
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Critère ·
- Langue ·
- Demande ·
- Colombie
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Hôpitaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Défaut de motivation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- République dominicaine ·
- Durée ·
- Pays ·
- Destination
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Conclusion ·
- Invalide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Corse ·
- Ressortissant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hydrologie ·
- Offre ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justification ·
- Acheteur ·
- Pouvoir adjudicateur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Exception d’illégalité ·
- Permis d'aménager ·
- Exception
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.