Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2507636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation professionnelle n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant djiboutien né le 17 mai 1976, est entré régulièrement en France le 28 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu en situation irrégulière et a sollicité l’asile le 13 janvier 2020, demande rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile, après demande de réexamen, le 14 avril 2025. Il a également formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2023 qui a été rejetée par une décision du 29 mars 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine, portant également obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal n° 2302979 du 17 septembre 2024. Dans le cadre d’un réexamen de sa situation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 24 octobre 2025, laquelle porte également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 435-1, L. 611-1, L. 613-1 et 612-8. Il fait en outre état de l’entrée régulière de M. B… A… sur le territoire français ainsi que de sa demande d’asile et de réexamen, du rejet de cette dernière ayant conduit à une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2025. Il fait également état de la situation professionnelle du requérant ainsi que de l’absence de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles qui justifieraient son admission au séjour à ce titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également fait état de sa situation familiale et personnelle en France et de l’absence de liens suffisant permettant de considérer que tant le refus de séjour que les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français ne porteraient pas atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises sans qu’il n’ait était, au préalable, procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A…, notamment de sa situation professionnelle et de ses liens avec la France.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale dispose d’un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
D’une part, M. B… A… ne se prévaut, à l’appui de sa demande, d’aucune considération humanitaire pouvant justifier l’admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4. D’autre part, s’il soutient avoir travaillé comme poissonnier dans le contrat d’intérim de février à octobre 2021, et avoir une procédure en cours devant le conseil des prud’hommes concernant ce contrat, ainsi qu’en qualité d’adjoint technique de septembre à décembre 2025, ces circonstances ne sont pas à elles seules suffisantes, compte tenu notamment de la faible durée d’exercice de chacun de ces deux emplois et de l’absence de la moindre promesse d’embauche durable, pour constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et quand bien même il serait parfaitement intégré dans la société française, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour sur le fondement de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, (…). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Quand bien même M. B… A… se prévaut d’une entrée en France le 28 novembre 2019, il ne fait état d’aucune relation familiale sur le territoire national, ni d’aucune relation personnelle en dehors de quatre proches ayant attesté, non de leurs relations avec le requérant, mais de ses qualités et de son intégration dans la société. En outre, s’il se prévaut avoir travaillé sur le territoire français ce n’est que de manière temporaire et pour de très courtes périodes depuis son entrée en France. Dès lors la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… A… une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B… A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, dès lors que les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. B… A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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