Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2025, n° 2519536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2519536, Mme B… C… D… et M. A… F… A… E…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 10 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. F… A… E… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle et ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, alors que monsieur, dont le père et ex-époux de madame refusait de l’autoriser à sortir du territoire, a dû attendre sa majorité pour effectuer seul les démarches en vue de la délivrance d’un passeport ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité du demandeur de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
le refus litigieux procède d’une inexacte application des article L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… D… et M. F… A… E… ne sont pas fondés et fait valoir qu’il n’est pas justifié que la réunifiante disposait de l’autorité parentale exclusive sur le demandeur de visa, lorsqu’il était mineur, au jour où elle a quitté le Soudan, de sorte que l’administration n’est pas en mesure de s’assurer que l’autre parent a consenti au départ de son enfant, même majeur.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C… D… et M. F… A… E… a été rejetée par décision du 14 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519388 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle Mme C… D… et M. F… A… E… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Leudet, représentant Mme C… D… et M. F… A… E…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… D… et M. F… A… E… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… D… et M. F… A… E…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… D… et M. F… A… E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… D… et M. A… F… A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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