Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2600554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2600554 le 23 janvier 2026, M. F… E…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’administration s’est crue liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un titre de séjour devait lui être délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2600555 le 23 janvier 2026, Mme A… E…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de Me Dulac, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants géorgiens respectivement nés les 30 décembre 1970 et 8 juin 1971, sont entrés en France le 4 mars 2022. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2023. M. E… a par ailleurs sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été délivré le 16 janvier 2023 et a été renouvelé jusqu’au 14 avril 2025. Il en a demandé une nouvelle fois le renouvellement. Par deux arrêtés du 31 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. et Mme E… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il a en outre refusé de renouveler le titre de séjour de M. E…. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme E… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen d’incompétence soulevé dans la requête n° 2600555 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour contestée dans la requête n° 2600554 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une cirrhose virale C compliquée d’ascite réfractaire. L’avis rendu le 28 juillet 2025 par le collège de médecins de l’OFII retient que, si l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis mentionne également que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant produit des pièces justifiant de la gravité de son état de santé, il se borne à verser aux débats, en ce qui concerne la disponibilité des soins dans son pays d’origine, un extrait de rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2020. Ce document fait état de considérations générales sur le système de soins en Géorgie sans permettre d’établir que M. E…, au regard des problématiques propres à sa pathologie, ne pourrait y être pris en charge. Par suite, et sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’entier dossier médical de M. E…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine se soit cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration s’est cru liée par cet avis doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français visant M. E… est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, il résulte des motifs retenus au point 7 que le requérant n’établit pas être fondé à obtenir un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du même code en ce que M. E… aurait dû se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 425-9 doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, les requérants, entrés récemment en France, ne font état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Ils ne contestent par ailleurs pas avoir conservé des liens familiaux dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en ce qui concerne Mme E…. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté en ce qui concerne les deux requérants.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés récemment en France et qu’ils n’y établissent pas l’existence d’attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, et alors même que les intéressés ne se sont pas soustraits à une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représentent pas une menace à l’ordre public, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaissent pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 31 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Mme A… E…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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