Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 juin 2026, n° 2604010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mai, 2 juin et 3 juin 2026, M. F… B… alias C…, en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Pasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2026 par lequel le préfet du Finistère a fixé la Géorgie ou tout pays où il est légalement admissible comme pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance du 29 mai 2026 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B… alias C… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les observations de Me Pasco, représentant M. B… alias C…, qui maintient les conclusions de la requête et développe les moyens soulevés dans ses écritures ;
- les explications de M. B… alias C…, assisté par téléphone d’une interprète en langue géorgienne ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… alias C…, ressortissant géorgien né le 12 octobre 1988, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 février 2020. Il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 25 novembre 2019. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 8 janvier 2020, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 juin 2020. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Finistère l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes le 4 févier 2022. Par un nouvel arrêté du 13 février 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 2 mai 2023. Par un arrêté du 24 mai 2026 dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère a fixé le pays dont M. B… alias C… a la nationalité, soit la Géorgie, ou tout pays où il est légalement admissible comme pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme A… D…, sous-préfète de Morlaix, a reçu délégation du préfet du Finistère, par un arrêté du 10 avril 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, aux fins de signer notamment, durant les permanences du corps préfectoral, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite de l’interpellation de M. B… alias C…. Il a à cette occasion été auditionné à deux reprises par les services de gendarmerie le 23 mai 2026 et a alors pu apporter des précisions, avant l’édiction de l’arrêté contesté, sur sa situation personnelle et administrative ainsi que, en particulier, sur l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu des informations qu’il n’aurait pas pu communiquer et qui auraient été de nature à influer sur le contenu et le sens de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1, L. 721-3 à L. 721-5 et L. 733-16, et expose la situation de M. B… alias C… depuis son entrée sur le territoire français en évoquant notamment le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 7 mars 2024 le condamnant à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. En particulier, si le requérant s’est prévalu à l’audience de l’absence de visa dans cette décision de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal cités par le premier, l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif à la peine d’interdiction du territoire français, n’est en tout état de cause pas la base légale de la décision de fixation du pays de renvoi attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B… alias C…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui porte non pas sur les décisions fixant le pays de renvoi mais sur les décisions d’assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». L’article L. 721-4 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la décision litigieuse est fondée notamment sur les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces produites par le préfet du Finistère, en particulier le jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 7 mars 2024, que M. B… alias C… a fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par ce jugement à titre de peine complémentaire. Le préfet a ainsi pu, pour ce seul motif, décider de fixer le pays dont le requérant a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible comme pays de destination sur le fondement des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, dès lors, être écarté.
9. En septième lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet résultent des décisions judiciaires d’interdiction du territoire prononcées à son encontre et non de la décision par laquelle le préfet se borne à prendre les mesures qu’implique l’exécution des décisions de l’autorité judiciaire. Dès lors, M. B… alias C… ne peut pas utilement faire valoir, à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire sur le territoire français prononcée le 7 mars 2024 par le tribunal correction de Quimper, que cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu de ses attaches personnelles et familiales en France. En tout état de cause, s’il invoque la présence de sa mère sur le territoire français, sa relation avec une ressortissante ukrainienne qui dispose d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 12 juillet 2026 au titre de la protection temporaire ainsi que ses relations avec les deux enfants de cette dernière, les pièces versées au dossier et les explications de M. B… alias C…, qui n’apporte notamment pas d’élément circonstancié quant à l’ancienneté de ces relations, ne permettent pas d’établir l’existence d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté, ce moyen n’étant au surplus pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la magistrate désignée du tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B… alias C… se prévaut de risques en cas de retour en Géorgie dès lors que selon lui il a travaillé au service de l’ancien parti politique à la tête du pays, qu’il y a été particulièrement investi et qu’il craint d’être condamné à une peine de prison en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à démontrer les risques qu’il invoque. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… alias C… encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par suite, qu’elle méconnaitrait ces stipulations ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit dès lors et en tout état de cause être écarté.
12. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir de manière générale que la décision attaquée est entachée d’une « erreur de droit », sans apporter d’éléments plus précis permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, M. B… alias C… ne met pas en mesure la magistrate désignée d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… alias C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… alias C… et au préfet du Finistère.
Décision communiquée aux parties le 3 juin 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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