Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2600321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale et méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 2 janvier 2003, entré en France le 20 décembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 décembre 2024. M. B… a été interpellé le 13 mai 2025 et retenu administrativement pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, selon arrêté du 27 mars 2025 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les « obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi, et les interdictions de retour (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » ; de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) » ; de l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1°) Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » ; de son article R. 532-54 : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche « TelemOfpra » produite par le préfet, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 avril 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 4 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025. Dans ces conditions, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à compter de cette date et le préfet du Bas-Rhin était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 4, doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à invoquer en des termes très généraux sa « situation personnelle » et « la situation humanitaire et sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan », le requérant n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé, avant de refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, à un examen particulier et suffisamment complet de sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En l’espèce, M. B… ne démontre pas être entré de manière régulière en France et il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été en mesure de présenter aux services de police un justificatif de domicile ou un document d’identité. Au vu de ces éléments, le préfet a pu considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et lui refuser, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. B… est de nationalité afghane, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 26 avril 2024, confirmée par la CNDA le 4 décembre 2024, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. L’arrêté litigieux dispose, en son article 2, que M. B… pourra être reconduit d’office à destination, comme le prévoit l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il sera légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement décidée à l’égard du requérant, le préfet se serait, s’agissant de l’appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ou qu’il aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de la « situation de violence aveugle y prévalant et tout particulièrement dans la province dont il est originaire », il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, d’autant qu’il n’identifie pas même cette province. Ainsi, M. B… ne démontre pas qu’il serait fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il appartenait au préfet du Bas-Rhin, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard des motifs exposés au point 14, de son entrée récente sur le territoire et l’absence de liens anciens avec la France, la décision du préfet interdisant à M. B… un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, disproportionnée. Partant, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Le Bihan.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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