Annulation 14 janvier 2025
Annulation 29 septembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2600871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2025, N° 2506225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… C…, représentée par Me Baudet (Selarl Baudet Kibge Avocats associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée ;
- il méconnaît les articles 3 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu :
- le jugement n° 2405558 du 14 janvier 2025 ;
- le jugement n° 2506225 du 29 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Maurel, substituant Me Baudet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 21 avril 1985, ressortissant turque, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2022. Sa demande d’asile, déposée le 3 janvier 2023, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté du 29 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2405558 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, seulement en tant qu’il fixe le pays de renvoi. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme étant irrecevable le 20 novembre 2024. Le 13 mars 2025, un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté. Il a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506225 du 29 septembre 2025. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen le 16 septembre 2025. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A…, directeur adjoint des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, lui donnant délégation pour signer les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…. Il n’est pas établi que ce dernier n’aurait pas été empêché ou absent le jour de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il comporte la mention des considérations de fait qui fondent la décision litigieuse en revenant sur la situation du requérant et les observations présentées par ce dernier, en présentant les différentes décisions du tribunal administratif et des autorités chargées de l’asile, tout en précisant ce qui a motivé ces décisions. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort ni de ces mentions ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n’est pas tenu de reprendre dans son arrêté le récit d’asile du requérant, aurait entaché l’arrêté d’un défaut d’examen particulier.
En troisième lieu, M. C… soutient que l’arrêté litigieux a été édicté en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée des deux jugements devenus définitifs n° 2405558 et 2506225, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision fixant le pays de renvoi, au motif qu’un retour en Turquie exposerait l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intervention, le 16 septembre 2025, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, constitue une circonstance de fait nouvelle. Dans ces conditions, le préfet a pu prendre une nouvelle décision fixant le pays de renvoi vers, notamment, le pays dont M. C… a la nationalité, sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / (…) ».
La décision attaquée n’a ni pour effet ni pour objet de porter atteinte à la liberté d’expression du requérant telle que protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du point 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigne, expulsé, extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, M. C… fait valoir avoir été, en Turquie, interpellé arbitrairement lors d’une manifestation et avoir été condamné à une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits de propagande terroriste en raison de son appartenance à l’ethnie kurde et de son adhésion au Parti démocratique des Peuples (HDP). Il fait valoir que son frère et son cousin ont obtenu le statut de réfugié pour des motifs similaires et précise également refuser de faire son service militaire, ce qui l’expose à une condamnation pénale sévère. Le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision fixant le pays de renvoi édictée le 29 juillet 2024 au motif que M. C… a versé, pour la première fois devant cette juridiction, une décision de la 15ème chambre de la cour d’assises d’Izmir prononçant, à son égard, une peine d’emprisonnement de 6 ans pour « crime de propagande pour l’organisation terroriste armée PKK/KCK ». Ces éléments ont, cependant, été depuis cette date analysés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Celle-ci a considéré que les pièces produites par M. C… n’ont « été accompagnées que de très peu de déclarations substantielles et personnalisées de la part du requérant », que « ces documents sont entachés d’incohérence chronologique et les explications de son avocat en Turquie, faisant valoir que le tribunal n’aurait pas jugé nécessaire de corriger l’erreur de date du procès-verbal de perquisition dès lors que la date correcte était mentionnée en haut du document, n’ont pas emporté la conviction de la Cour » et que le requérant « n’a produit aucune déclaration complémentaire sur ses craintes relatives à la vendetta dont il ferait l’objet, son insoumission et ses craintes du fait de son environnement familial militant ». M. C… n’apporte pas, dans la présente instance, d’explication sur les incohérences relevées par la Cour nationale du droit d’asile sur les documents produits, ce qui créé un doute sur leur authenticité et donc sur leur caractère probant. Ni la circonstance que des membres de la famille de l’intéressé aient obtenu le statut de réfugié, ni les articles de presse produits, ne suffisent à démontrer que le requérant serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Baudet.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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