Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2600317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’il n’a jamais fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 10 mai 1993, est entré irrégulièrement en France en 2016. Il a demandé le 8 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 16 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, le 23 février 2024, l’enfant né en 2017 de Mme E… C…, qui était alors sa conjointe. A la suite de leur séparation, Mme C… a indiqué en septembre 2024 à l’administration que M. A… et elle avaient convenu que celui-ci reconnaisse l’enfant dans le but d’obtenir une régularisation de sa situation administrative. Le requérant admet qu’un tel accord a été passé avec Mme C…. M. A… indique également que Mme C… a engagé devant le tribunal judiciaire une procédure en contestation de paternité.
Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, le requérant fait valoir qu’il est présent en France depuis 2016, qu’il vit chez son oncle et entretient des liens avec une cousine résidant sur le territoire français, qu’il parle français et qu’il occupe un emploi depuis 2024. Toutefois, il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et il ressort des pièces du dossier qu’il ne contribue plus à l’éducation et à l’entretien de l’enfant de Mme B… depuis octobre 2024. Dans ces conditions, et au regard de la manœuvre frauduleuse mise en œuvre par M. A… afin d’obtenir un titre de séjour, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs retenus au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée, notamment, par le fait que M. A… se serait soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Or, le requérant soutient, sans être contesté par l’administration en l’absence de production d’un mémoire par le préfet des Côtes-d’Armor, n’avoir jamais fait l’objet de telles mesures. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, que l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor doit être annulé en tant seulement qu’il édicte à l’encontre de M. A… une telle mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2025 du préfet des Côtes-d’Armor est annulé en tant seulement qu’il édicte une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Calonne.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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