Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2202009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 2 novembre et 5 décembre 2022, Mme C A épouse D et M. B D, représentés par Me Dupont, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui leur a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 16 décembre 2021, de payer la somme de 57 134,27 euros dans le cadre d’une demande d’assistance internationale au recouvrement formulée par les services fiscaux portugais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
— ils n’ont jamais reçu notification d’un titre exécutoire ;
— les gérants et les représentants de la société Labcop n’ont pas été informés de la demande d’assistance internationale au recouvrement ;
— ils ne sont pas redevables de cette somme, n’étant ni représentants légaux, ni dirigeants ni débiteurs de la société Labcop ;
— ils ne peuvent être redevables de cette somme en l’absence d’un procès pénal, sans méconnaître les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 21 novembre 2022, le directeur des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la requête ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’assistance internationale au recouvrement, régie par les dispositions des articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales, la direction des créances spéciales du Trésor a été chargée par les services fiscaux portugais de recouvrer une somme de 57 134,27 euros due par Mme C A épouse D et M. B D. Le 16 décembre 2021, l’administration fiscale a adressé aux époux D une mise en demeure de payer cette somme. L’opposition à poursuites formée par les époux D le 14 février 2022 a été implicitement rejetée par le directeur des créances spéciales du Trésor. Les requérants doivent être regardés comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 57 134,27 euros, notifiée par la mise en demeure tenant lieu de commandement du 16 décembre 2021.
2. Les contestations relatives au recouvrement d’une imposition relèvent par nature d’un contentieux de pleine juridiction. Dès lors, la décision par laquelle l’administration fiscale a implicitement rejeté l’opposition à poursuites formée par les époux D ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. La requête doit donc être regardée comme une requête de plein contentieux, contestant la régularité de la procédure de recouvrement, par la direction des créances spéciales du Trésor, des impositions mises à la charge des époux D par les services fiscaux portugais.
3. S’il résulte de la combinaison des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d’impôts directs sont portées devant le tribunal administratif lorsqu’elles sont relatives à l’existence de l’obligation, au montant de la dette ou à l’exigibilité de la somme réclamée, un litige né de la mise en œuvre de l’assistance prévue par cette convention pour assurer le recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu dues au Portugal concerne une créance étrangère et n’est donc pas régi par ces dispositions.
4. Or, si l’article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales prévoit que la contestation relative aux mesures exécutoires prise par l’Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé est portée devant l’instance compétente de l’Etat membre requis, aucun texte, et notamment pas l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne donne compétence au juge administratif, qui est un juge d’attribution en matière de contentieux du recouvrement, pour connaître d’une contestation portant sur les conditions dans lesquelles l’assistance au recouvrement a été requise par un Etat étranger ou sur la régularité de la procédure mise en œuvre par les autorités françaises en vue du recouvrement des impositions étrangères. La juridiction administrative n’est donc pas compétente pour connaître de la procédure de recouvrement contestée par les époux D.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux D ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse D et par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à M. B D et au directeur des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2202009
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