Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2110024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, commune de Limeil-Brévannes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 novembre 2021, le 10 janvier 2022, le 29 mai 2022 et le 17 janvier 2023, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a refusé de leur verser une subvention relative à la mise en conformité de leurs installations privatives d’assainissement ;
2°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes et l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à supporter le cout des travaux de raccordement de leur maison au réseau d’assainissement, sur les domaines public et privé ;
3°) d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de réaliser ces travaux dans un délai limité ;
4°) d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de retirer les canalisations de leur propriété ;
5°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à leur rembourser en intégralité les taxes d’assainissement qu’ils ont payées depuis 2007, année de l’acquisition de leur
maison ;
6°) d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de sanctionner ses agents des services techniques responsables de cette situation.
M. et Mme B soutiennent que :
— la maison située au 39 rue Gutenberg sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes, qu’ils ont acquis le 2 août 2007, n’a jamais été raccordée au réseau d’assainissement en dépit des démarches de leurs prédécesseurs depuis 1981 et de leurs propres et nombreuses démarches depuis 2007 ;
— la commune de Limeil-Brévannes n’a, depuis 1980, installé aucun tabouret de branchement à proximité de leur maison en méconnaissance de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique, ce qui constitue une faute ;
— la commune de Limeil-Brévannes a manifesté une indifférence totale à l’égard des propriétaires qui se sont succédés ;
— le réseau public d’eau potable qui passe sous leur propriété sans aucune servitude n’a pas été retiré ;
— ils ont dû payer eux-mêmes leur branchement au gaz de ville ;
— depuis 1981, la commune de Limeil-Brévannes et la société Lyonnaise des eaux perçoivent les redevances d’assainissement alors que leur maison n’est pas reliée au tout à l’égout et alors que le réseau d’eau potable passe illégalement sous leur propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2022, le 10 janvier 2023 et le
25 janvier 2023, l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à ce qu’une subvention pour le raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement leur soit accordée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
L’EPT Grand Paris Sud Est Avenir soutient que:
— il a accordé aux requérants une subvention de 4 200 euros au titre du raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement et que leurs conclusions tendant à cette fin sont désormais sans objet ;
— la requête est irrecevable faute de précision suffisante des moyens soulevés ;
— la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— les créances dont les requérants entendent se prévaloir sont, en tout état de cause, prescrites.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Limeil-Brévannes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 mai 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au
26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, propriétaires d’une maison située au 39 rue Gutenberg sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), ont demandé à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir de leur accorder le bénéfice d’une subvention pour la réalisation de travaux de mise en conformité de leurs installations privatives d’assainissement. Par un courrier du 20 octobre 2021, l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir a opposé un refus à cette demande. M. et Mme B demandent notamment au tribunal de condamner cet établissement à leur verser la subvention qu’ils demandent et de condamner la commune de Limeil-Brévannes à supporter le cout des travaux de raccordement de leur maison au réseau d’assainissement.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par une décision du 28 janvier 2022, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir a accordé une somme de 4 200 euros à M. et Mme B à titre de subvention pour la mise en conformité de leur installation d’assainissement. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision du
20 octobre 2021. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de celle-ci sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Limeil-Brévannes et de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à supporter le cout des travaux de raccordement de leur maison au réseau d’assainissement, sur les domaines public et privé :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
5. En l’espèce, l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir oppose une fin de non-recevoir aux requérants tiré du défaut de liaison du contentieux. Les requérants n’ont pas produit la réclamation préalable obligatoire qu’ils devaient, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, adresser à la commune de Limeil-Brévannes et à l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées sans réclamation préalable.
6. Au surplus, aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte./() La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ». Aux termes de l’article L. 1331-2 du même code : « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. / () La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux () ». Aux termes de l’article L. 1331-4 du même code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ».
7. Il résulte de ces dispositions que le réseau public d’assainissement, établi sous la voie publique, s’étend jusqu’au branchement en limite de domaine public. Le raccordement qui correspond à la partie des canalisations qui relie l’immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l’immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement jusqu’à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains.
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B, ont fait l’acquisition en 2007 d’une maison située au 39 rue Gutenberg sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes dont ils savaient qu’elle n’était pas raccordée au réseau des eaux usées de cette commune. Si les intéressés produisent un courrier de la commune de Limeil-Brévannes du 25 juin 2012 permettant d’établir qu’un boîtier de raccordement au réseau en limite de leur propriété était manquant à cette date, il ne résulte pas de l’instruction que cette collectivité n’aurait pas remédié à cette situation comme elle s’y était engagée dans ce même courrier, alors que M. et Mme B ne produisent aucune pièce permettant d’établir qu’ils auraient procédé à d’autres démarches en vue du raccordement de leur propriété au réseau public des eaux usées entre 2012 et 2021. En outre, s’ils produisent un devis établi à leur demande par la société Absorbex Assainissement Francilien, daté du 3 septembre 2021, cette pièce, qui ne comporte aucune signature, est insuffisante à elle seule pour démontrer un surcoût résultant de l’existence d’un obstacle technique imputable à la commune de Limeil-Brévannes ou de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir. Enfin, il ne résulte d’aucune expertise, ni d’aucune pièce technique versée au dossier, que l’existence d’un réseau d’eau potable passant sous leur propriété aurait été de nature à faire matériellement obstacle à un tel raccordement ou à surenchérir le coût de celui-ci, alors, au demeurant, que le certificat d’urbanisme qu’ils produisent, délivré par la commune de Limeil-Brévannes le 2 juillet 2007, s’il ne mentionne aucune servitude, n’indique, selon le cadastre actuel, les coordonnées que d’une seule des parcelles du terrain compris dans l’enceinte de leur propriété. Par suite, les requérants n’établissent pas que ces canalisations passeraient sous un terrain dont ils seraient propriétaires. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Limeil-Brévannes et de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à supporter le cout des travaux de raccordement de leur maison au réseau d’assainissement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants tendant à la condamnation de la commune de Limeil-Brévannes et de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à supporter le cout des travaux de raccordement de leur maison au réseau d’assainissement doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur la condamnation de la commune de Limeil-Brévannes à leur rembourser en intégralité les « taxes d’assainissement » qu’ils ont payées depuis 2007, année de l’acquisition de leur maison :
10. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « () / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l’alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code ». Aux termes de l’article R. 772-2 du même code : « Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l’article précédent doivent être précédées d’une réclamation à la personne morale qui a établi la taxe ». Ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d’une demande qui n’a pas été précédée d’une réclamation au directeur départemental des finances publiques.
11. En l’espèce, l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir oppose une fin de non-recevoir aux requérants tiré du défaut de liaison du contentieux. D’une part, si les requérants ont entendu solliciter la condamnation des défendeurs à les indemniser du coût représenté par les « taxes d’assainissement » qui ont été mises à leur charge, M. et Mme B ne justifient pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, avoir présenté une demande indemnitaire préalable. D’autre part, à supposer qu’ils aient entendu demander la décharge des mêmes « taxes d’assainissement », les requérants n’ont pas produit la réclamation préalable obligatoire adressée au directeur départemental des finances publiques. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions relatives aux « taxes d’assainissement », comme irrecevables.
12. Au surplus, le paiement prévu par l’article L. 1331-8 du code de la santé publique a le caractère d’une contribution imposée dans l’intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire. Cette contribution, dont le tarif est fonction du montant de la redevance d’assainissement fixée par l’organe délibérant de la collectivité territoriale chargée du service de l’assainissement en vertu des articles L. 2224-12 et R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales et dont le produit est perçu par cette collectivité, constitue un impôt local.
13. Il est constant que la propriété de M. et Mme B, située en zone d’assainissement collectif, n’a pas été reliée au réseau des eaux usées de la commune de Limeil-Brévannes de 2007, date de leur acquisition, à 2021. Par suite, la contribution prévue par l’article L. 1331-8 du code de la santé publique était due et les requérants ne sont pas fondés à en demander le remboursement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que la commune de Limeil-Brévannes leur rembourse en intégralité les taxes d’assainissement qu’ils ont payées depuis 2007 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de subvention qui leur a été opposé par la décision du 20 octobre 2021 de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir, et qui rejette les autres conclusions présentées par les requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, l’ensemble des conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a refusé de leur verser une subvention relative à la mise en conformité de leurs installations privatives d’assainissement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, à la commune de Limeil-Brévannes et à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110024
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