Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 mars 2022, N° 2201278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505046 du 1er octobre 2025, enregistrée le 2 octobre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 24 septembre 2025, présentée par M. A… B…..
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kanté demande au tribunal :
1°) de reconnaitre que son placement en rétention à fait naître une obligation de quitter le territoire français implicite ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer dans un délai de quinze jours, suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et dans les mêmes conditions d’astreinte en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Kanté, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a « su rapidement utiliser son temps au sein du centre pénitencier afin de mettre le plus de démarches en œuvre et ainsi faciliter son intégration en France », qu’il démontre un bon comportement, est engagé dans sa réinsertion et en ce qu’il justifie
d’une « insertion particulièrement forte pour prétendre une admission exceptionnelle au séjour » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est « contraire aux objectifs de la directive retour » ;
- le « motif de fait allégué par le préfet n’est pas établi », il lui « appartient de rapporter la preuve de ce qu’il oppose » ;
- il ne ressort pas de cette décision que le préfet aurait exercé son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a « fixé l’ensemble de ses intérêts en France car il y vit et travaille depuis de nombreuses années ; il a également sa famille en France (conjointe et enfant français, mère, sœurs et frère) » ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il n’est pas établi qu’il représente une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 août 2019. Il a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 2 août 2020 au 1er août 2021, sans en solliciter le renouvellement. Alors qu’il se maintenait sur le territoire français sans titre de séjour, M. B… s’est vu reprocher des faits de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » en août 2020, de « recel de bien provenant d’un vol commis en juin 2021 », d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en septembre 2021. Interpelé par la police de Lorient le 9 mars 2022, il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté portant assignation à résidence le 10 mars 2022, décisions qui ont été confirmées par un jugement n° 2201278 du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes. Puis, le 19 octobre 2022, le préfet du Morbihan a procédé à un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code pénal, pour des faits de production d’une fausse carte d’identité belge à une agence de travail temporaire. Par la suite, le 14 août 2023, il a de nouveau été interpelé par les services de police de Lorient et placé en garde à vue pour soustraction à une mesure d’éloignement. Dans le cadre de cette garde à vue, le requérant s’est vu délivrer une seconde obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet du Morbihan ayant estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Alors qu’il se maintenait sur le territoire sans exécuter cette seconde obligation, il a donné naissance à une fille, le 10 avril 2024, de nationalité française. Puis, le 23 septembre 2025, il s’est vu notifier un arrêté le plaçant en centre de rétention administrative. M. B… demande aujourd’hui l’annulation d’une décision implicite l’obligeant à quitter le territoire, née de la décision le plaçant en rétention administrative, ainsi que de l’arrêté du 14 août 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la contestation de l’arrêté attaqué qui a été édicté avant le 15 juillet 2024 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu’elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En premier lieu, M. B… soutient qu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire serait née de son placement en rétention administrative, dont il demande l’annulation. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, par arrêté du préfet du Morbihan daté du 14 août 2023, auquel l’arrêté de placement en rétention administrative du 23 septembre 2025 se réfère explicitement. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 23 septembre 2025 a révélé l’existence d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. Par suite, les conclusions de sa requête dirigée contre cette décision inexistante, sont manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, par l’arrêté du 14 août 2023 dont l’annulation est demandée, le préfet du Morbihan a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié en main propre à M. B… durant sa garde à vue du même jour, par voie administrative, revêtu de la mention des voies et délais de recours contentieux. En application des dispositions précitées, M. B… disposait ainsi d’un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de cet arrêté pour en contester la légalité. Les conclusions à fin d’annulation qu’il présente dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 24 septembre 2025, sont donc tardives et, par suite, manifestement irrecevables.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de procéder directement à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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