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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 mars 2023, n° 2200020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 9 mars 2022, Mme A, représentée par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que rien n’est précisé sur sa pathologie et les circonstances précises sur la possibilité pour elle de voyager ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duchesne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1950 au Maroc, ressortissante marocaine, est entrée en France le 20 décembre 2019, munie d’un visa valable jusqu’au 3 avril 2020, et a été autorisée à se maintenir sur le territoire jusqu’au 11 mai 2021, durant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Le 17 mai 2021, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office en cas d’exécution. Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Si la requérante soutient que rien n’est précisé sur sa pathologie, son traitement et les circonstances dans lesquelles son état de santé lui permettrait de voyager, la décision attaquée fait mention de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 octobre 2021 selon lequel « si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale », que « le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que « au vu des éléments du dossier, et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine ». Ainsi, Mme A qui ne peut soutenir que cet avis devait être joint à l’arrêté attaqué tandis que, contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, n’est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A en qualité d’étranger malade, ainsi que précisé, le préfet du Gers relève dans sa décision que selon l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, il apparaît que « si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale », que « le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que « au vu des éléments du dossier, et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine ». Pour contredire cet avis des médecins de l’OFII, Mme A produit un certificat médical établi le 9 février 2021, par M. D, médecin généraliste, qui mentionne seulement qu’elle est porteuse d’une pathologie chronique invalidante qui nécessite des soins constants et des explorations complémentaires, raison pour laquelle sa fille l’assiste dans ces différentes démarches. Toutefois, ni ce seul certificat médical, peu circonstancié, ni la production d’un second certificat de ce même médecin, établi le 7 janvier 2022 postérieurement à l’arrêté contesté, selon lequel elle est porteuse d’une polyarthrose rachidienne sévère, gênant sa mobilité et ses déplacements, et d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, avec traitement chronique, et qu’elle souffre d’une anxio-dépression chronique, stabilisée grâce à un traitement médical et aux soins apportés par sa fille, ne suffisent à renverser le sens de l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant aux conséquences, à la date de la décision attaquée, pour Mme A, d’un défaut de prise en charge médical de son état de santé et quant à la possibilité pour l’intéressée de voyager sans risque. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme A, âgée de 72 ans, se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2019, de la présence de sa fille, ressortissante française qui l’héberge et de ses cinq petits-enfants, et qui l’aide dans les actes courants qu’elle soutient ne pouvoir réaliser seule du fait de ses pathologies, et de sa situation de précarité en cas de retour au Maroc où son mari l’aurait « mise à la rue » et où aucun de ses huit autres enfants y résidant ne peut financièrement la prendre en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que sa présence en France n’a été autorisée, à l’expiration de son visa touriste, qu’en raison des mesures d’urgences prises pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, que son état de santé ne justifie pas l’assistance quotidienne de sa fille et qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans et où résident plusieurs de ses enfants, quand bien même, ainsi qu’il ressort des nombreuses attestations corroborant ses dires, ceux-ci ne seraient pas en capacité de la prendre en charge. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son état de santé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait qui la fondent, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments propres à la situation de la requérante, en particulier son entrée en France en 2019, le fait qu’elle est séparée de son époux, sans ressource propre et prise en charge par sa fille de nationalité française et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans et où résident huit de ses enfants. Par suite, et alors même que le préfet ne fait aucune mention de la présence en France de ses cinq petits-enfants, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation portée sur son état de santé et l’erreur manifeste d’appréciation portée sur sa vie privée et familiale doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet du Gers le 9 novembre 2021 ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gers.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Corthier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. DUCHESNELa présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. C
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