Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lescene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors que les récépissés de titre de séjour ne lui sont pas délivrés de manière ininterrompue, la laissant par périodes dans une situation irrégulière et que l’instabilité de sa situation administrative a conduit son employeur à ne pas renouveler son contrat de travail,
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision implicite de ne pas renouveler le titre de séjour en raison de son état de santé est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège de médecins de l’OFII n’ayant pas été rendu, ou de manière irrégulière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision implicite de ne pas délivrer un titre de séjour en raison de son statut de conjoint d’un ressortissant français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2511457 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 9h30 :
- les observations de Me Lescene, représentant Mme A…;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a sollicité du préfet du Nord, le 24 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, délivré en raison de son état de santé. Du silence gardé durant quatre mois par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par ailleurs, elle a complété sa demande le 15 avril 2025, par une demande formée en raison de sa qualité de conjoint d’un ressortissant français. Une décision implicite de rejet est née dans les mêmes conditions. Il s’agit des deux décisions dont la suspension de l’exécution est demandée dans la présente instance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A…, entrée en France en 2020, a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelés du 30 décembre 2021 jusqu’au 31 janvier 2024. Du silence gardé par le préfet du Nord sur sa dernière de renouvellement est née une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour. Si le préfet du Nord fait valoir que la requérante dispose actuellement d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026, Mme A… indique, sans être contredite, que depuis l’expiration de la validité de son précédent titre de séjour, cinq récépissés ou attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrés : le premier, valable du 12 mai 2024 au 11 août 2024, a été délivré plus de quatre mois après l’expiration du titre, le second, valable du 4 septembre 2024 au 3 décembre 2024, a été délivré 24 jours après l’expiration du précédent, le troisième, valable du 16 décembre 2024 au 15 mars 2025, a été délivré 13 jours après l’expiration du précédent, le quatrième était valable du 12 mars 2025 au 11 juin 2025, sans donc de période d’interruption, mais le cinquième, valable, ainsi qu’il l’a été dit, à compter du 2 octobre 2025, n’a été délivré que plus de quatre mois après l’expiration du précédent. Au total, à la date de la présente ordonnance, Mme A… a été privée de document attestant de la régularité de son séjour pendant environ 7 mois et demi sur une période de 22 mois, soit plus d’un tiers du temps. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle dispose actuellement d’une attestation de prolongation d’instruction, dont la validité expire dans trois semaines, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence concernant le refus de renouveler son titre de séjour. Cette condition doit donc être considérée comme remplie.
D’autre part, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu du délai anormalement long d’instruction de la demande de Mme A…, durant lequel la situation personnelle de l’intéressée a évolué, sans que le préfet ne fasse valoir d’élément de nature à justifier un tel délai, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est également remplie pour le refus implicite opposé à sa demande complémentaire, présentée au titre de sa qualité de conjoint de français.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation, du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 423-1 et L. 423-2 du même code paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions contestées, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande présentée par Mme A…, sur chacun des fondements, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et statue par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. S’il n’a pas encore statué à la date où l’attestation de prolongation d’instruction dont est actuellement munie Mme A… arrivera à expiration, il devra renouveler cette attestation en temps utile pour éviter toute interruption dans le séjour régulier de l’intéressée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, sans qu’il soit besoin d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme A…, sur tous ses fondements, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de statuer par une décision expresse. S’il n’a pas statué avant le 31 janvier 2026, il devra renouveler l’attestation de prolongation de Mme A… en temps utile pour éviter toute interruption dans la régularité de son séjour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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