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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mai 2026, n° 2600841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de Solaro a délivré à la SCI Francescu Tramoni un permis de construire deux maisons individuelles avec garages sur un terrain cadastré section B n° 657, situé lieudit Capanello.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dès lors que, en dépit du fait que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UD du plan local d’urbanisme de la commune, lequel n’a pas été mis en compatibilité avec le PADDUC, il n’est bordé que par quelques constructions qui ne sauraient être regardées comme constituant un village ou une agglomération, de sorte qu’il crée une extension d’urbanisation prohibée par ces dispositions.
Le déféré a été communiqué à la commune de Solaro et à la SCI Francescu Tramoni qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600840 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 du maire de Solaro.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par le même moyen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de Solaro a délivré à la SCI Francescu Tramoni un permis de construire deux maisons individuelles avec garages sur un terrain cadastré section B n° 657, situé lieudit Capanello.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 du maire de Solaro.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 du maire de Solaro est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à la SCI Francescu Tramoni.
Copie en sera transmise à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Bastia, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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