Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2026, n° 2604395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision prononçant son exclusion temporaire pendant une journée du collège Le Chêne Vert de Bain-de-Bretagne.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2604393 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision prononçant son exclusion temporaire pour une journée du collège Le chêne vert de Bain-de-Bretagne, M. A… se borne à faire valoir que cette sanction s’exécute le 10 juin 2026 à compter de 10 h 30 et qu’il en résulte un préjudice immédiat à sa scolarité et une atteinte à son dossier administratif. Toutefois, cette argumentation, dénuée de toute autre précision et justification, ne permet pas d’établir que cette exclusion temporaire d’une journée porte une atteinte suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La condition d’urgence n’étant manifestement pas remplie, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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