Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2026, n° 2604151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable du 6 octobre 2025 valant ajournement, ensemble la décision préfectorale de rejet du 2 avril 2026 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé auprès du ministre de l’Intérieur ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) portant la mention « Favorable » pour la catégorie B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen complet de la situation de la requérante, dans le même délai et sous la même ;
4°) En tout état de cause, ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine, au titre des pouvoirs d’instruction du tribunal, de verser aux débats le bordereau de notation détaillé ainsi que l’ensemble des pièces de son dossier d’évaluation relatifs à l’épreuve du 6 octobre 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (…) / Le permis de conduire à l’exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. (…) ».
3. Il résulte des dispositions combinées du II de l’article R. 221-1 du code de la route et des premier et quatrième alinéas de l’article D. 221-3 du même code que la délivrance du permis de conduire est, d’une part, subordonnée à la réussite à un examen qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique se déroulant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et, d’autre part, assurée, sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public. L’article 2 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire précise que l’épreuve pratique doit permettre d’apprécier l’aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité, ainsi que le comportement des candidats qui la subissent.
4. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l’ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Dès lors, un candidat au permis de conduire n’est recevable à demander l’annulation ni de l’une de ces épreuves, prise isolément, ni de l’avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou par tout autre agent public habilité. Le candidat peut, seulement, introduire un recours en annulation dirigé contre la décision préfectorale lui refusant la délivrance du permis de conduire sans que l’appréciation portée sur ses compétences par l’inspecteur du permis de conduire ne constitue une décision faisant grief pouvant être contestée devant le tribunal.
5. Il suit de là que la requête de Mme A…, qui demande tendant à l’annulation de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire à l’issue de l’épreuve pratique qu’elle a passée en vue de l’obtention du permis de conduire B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même des conclusions aux fins d’annulation des décisions rejetant ses recours administratifs dirigées contre l’avis en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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