Annulation 9 juin 2023
Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2301280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 mai 2025, N° 23NT02265 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2023, 3 octobre 2024 et 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Degiovanni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale de sa pathologie ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 21 février 2023 puis, jusqu’à son placement en retraite pour invalidité ;
3°) d’enjoindre au département du Morbihan de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical supérieur n’a pas été saisi ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant aux conditions dans lesquelles l’avis du comité médical a été rendu :
* l’avis du comité médical méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
* il n’est pas justifié du respect des conditions prévues par l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 relatives à la présence d’un médecin spécialiste et à la tenue du secrétariat par un médecin désigné à cet effet ;
* les dispositions de l’article 4 de ce décret ont été méconnues en ce qu’il n’a pas été informé de la date à laquelle le comité médical a examiné son dossier, ni de son droit concernant la communication de son dossier et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ;
* il n’est pas justifié du respect des conditions prévues par l’article 9 du même décret, relatives à l’information du médecin du service de médecine préventive de la réunion du comité médical et de son objet, de la possibilité pour ce médecin d’obtenir la communication de son dossier, de présenter des observations ou d’assister à la réunion du comité médical et de remettre un rapport écrit ;
* il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 s’agissant de la délibération régulière du conseil médical ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas inapte à toutes fonctions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental du Morbihan s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à un congé de longue maladie ou de longue durée et que ses droits à congés n’étaient pas épuisés ;
- il n’a pas été invité à solliciter un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le département du Morbihan, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 12 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de la décision 21 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 août 2020, par un jugement du tribunal administratif de Rennes nos 2005141 et 2103927 du 9 juin 2023, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT02265 du 20 mai 2025 et devenu définitif, emporte l’annulation par voie de conséquence, en raison de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, de la décision du président du conseil départemental du Morbihan en date du 11 janvier 2023 prolongeant le placement de M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 21 février 2023 puis jusqu’à son placement en retraite pour invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est agent titulaire au sein du département du Morbihan et a exercé les fonctions de chef cuisinier au sein du collège Antoine de Saint-Exupéry à Vannes. En raison de la dégradation de ses conditions de travail, il a été placé en arrêt de travail une première fois le 8 février 2018, puis une seconde fois le 13 septembre 2019, sans qu’il ne reprenne depuis ses fonctions. Par un arrêté du 21 septembre 2020, il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé dès lors que sa demande de congé de longue maladie a été rejetée. En parallèle, sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie a été rejetée par une décision du 18 juin 2021, son placement en disponibilité d’office étant alors prolongé. Toutefois, par le jugement du tribunal administratif de Rennes nos 2005141 et 2103927 du 9 juin 2023, et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT02265 du 20 mai 2025, l’annulation respective des décisions du 21 septembre 2020 et du 18 juin 2021 a été prononcée. Par une décision du 11 janvier 2023, le placement de M. B… en disponibilité d’office avait été prolongé jusqu’au 21 février 2023 puis jusqu’à son placement en retraite pour invalidité. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (…). Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
Le tribunal administratif de Rennes, par son jugement nos 2005141 et 2103927 du 9 juin 2023, devenu définitif sur ce point, a annulé la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a placé M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé. Cette annulation ayant un effet rétroactif, il en résulte qu’à la date de la décision attaquée, M. B… n’avait pas été placé en disponibilité d’office pour raison de santé, laquelle ne pouvait, en conséquence être prolongée. Par suite, compte tenu de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif du jugement précité du 9 juin 2023, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 21 septembre 2020, la décision du 11 janvier 2023 prolongeant le placement en disponibilité d’office pour raison médicale de M. B… jusqu’au 21 février 2023 puis jusqu’à son placement en retraite pour invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise avant dire droit et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au département du Morbihan de prendre une nouvelle décision à l’issue du réexamen en cours de la situation de M. B…, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Morbihan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le département du Morbihan et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Morbihan en date du 11 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Morbihan de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision à l’issue du réexamen en cours de la situation de M. B….
Article 3 : Le département du Morbihan versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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