Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2105882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. D A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, prononcée le 8 avril 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, lui infligeant sept jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée ;
— la décision de poursuite ainsi que la sanction disciplinaire du 8 avril 2020 n’ont pas été signées par une autorité habilitée à cette fin ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— ces faits ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré depuis le 8 juin 2018 au centre pénitentiaire de Nantes au sein du quartier centre de détention s’est vu infliger, par une décision en date du 8 avril 2020 de la commission de discipline de cet établissement, une sanction de sept jours de cellule disciplinaire. Il demande l’annulation de la décision du 14 mai 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé cette sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors applicable : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Enfin, son article R. 57-7-14 dispose : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, que le président de la commission était assisté d’un premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, dûment habilitée à siéger en commission de discipline par une décision du président du tribunal judiciaire de Nantes du 30 janvier 2020. De plus, les rédacteurs du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire et du rapport d’enquête n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline qui s’est réunie le 8 avril 2020. Par suite, le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de poursuite du 7 avril 2020 a été signée par Mme B C, directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, qui a également présidé la commission de discipline du 8 avril 2020. Par une décision du 1er octobre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 11 octobre 2019, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a donné délégation à Mme C à l’effet de signer, notamment, les décisions de poursuites disciplinaires à l’encontre de personnes détenues, ainsi que pour présider la commission de discipline et prononcer les sanctions. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision d’engagement des poursuites ainsi qu’en tout état de cause, de l’incompétence de la sanction prononcée le 8 avril 2020 doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 16° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin ». Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code, dans sa version alors applicable : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire ». Enfin, l’article R. 57-7-49 du même code, dans sa version alors applicable, dispose : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ».
6. M. A a fait l’objet de la sanction contestée pour des faits d’incitation à ses codétenus de ne pas réintégrer leur bâtiment à l’issue d’une promenade, le 5 avril 2020. Si l’intéressé a nié s’être adressé aux autres détenus et a soutenu avoir voulu faire preuve d’humour, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie par le compte rendu d’incident rédigé le même jour, qui doit être regardé comme faisant foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce. Ces faits sont constitutifs d’une faute du premier degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, en raison des graves troubles au bon ordre de l’établissement qu’une incitation à l’insubordination est susceptible de créer. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la sanction de sept jours de cellule disciplinaire infligée à M. A, qui n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni entachée d’erreur de droit, n’apparaît pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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