Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2026, n° 2603312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sébastien Dollé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- elle est caractérisée, en ce que la décision contestée l’empêche de conclure un contrat de travail pour participer aux charges du foyer qu’il constitue avec une ressortissante française, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 23 août 2021 et par les liens du mariage depuis le 23 août 2025 ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle et familiale, compte tenu notamment de sa relation nouée avec une ressortissante française ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur, en ce qu’elle comporte pour seule signature celle de l’agent instructeur du ministère de l’intérieur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, notamment en ce qu’il justifie être entré sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité ainsi que d’une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse, ressortissante française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le préfet du Vaucluse a notifié à M. A…, par arrêté du 9 avril 2025, une décision portant refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour en France pendant deux ans, qui est pleinement exécutoire ;
- M. A…, qui est entré en dernier lieu sur le territoire français, le 10 septembre 2024 en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2024, n’est plus autorisé à séjourner en France en l’absence de document en cours de validité ;
- M. A… ne peut se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français à la date du 25 août 2025, date du dépôt de sa dernière demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF ;
-la requête de M. A… n’est pas recevable, dès lors qu’il ne pouvait solliciter la délivrance d’un titre de séjour alors qu’une décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prononcée à son encontre ;
- M. A… ne justifie pas avoir exécuté la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire pendant trois ans à compter de sa notification, en vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. A… ne s’est pas fait connaître auprès des services préfectoraux du Vaucluse pour signaler son changement d’adresse postale et de situation personnelle et familiale, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. A… se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’échéance de son dernier titre de séjour en novembre 2024, ne saurait se prévaloir d’une quelconque situation d’urgence ;
- la situation de M. A…, relevant d’une première demande de titre de séjour, est subordonnée à la production d’un visa de long séjour ;
- la décision contestée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu :
- la requête n° 2603296 enregistrée le 28 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 31 décembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor le concernant ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Dollé, représentant M. A…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe, et qui fait principalement valoir que rien ne s’oppose à ce qu’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale lui soit délivrée, que sa dernière entrée sur le territoire français le 24 novembre 2023 était régulière et que les omissions dans les déclarations faites par son épouse sur sa situation matrimoniale n’avaient pas de caractère frauduleux,
- les explications de M. A…, présent et accompagné de son épouse.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 7 juillet 1991 à Ouled Chamekh (Tunisie), est entré en France le 30 mars 2017, muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié, à la suite, de titres de séjour pluriannuels, en cette qualité, régulièrement renouvelés, dont le dernier était valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2024. Sa demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour s’est heurtée à une décision de refus du préfet de Vaucluse, notifiée par arrêté du 9 avril 2025, assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision portant interdiction de retour en France pendant deux ans. Le 25 août 2025, M. A… a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Côtes-d’Armor en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par une notification émise sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), reçue le 31 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à la clôture de cette demande de titre de séjour au motif de l’impossibilité de demander un changement de statut après avoir obtenu un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient être entré régulièrement sur le territoire français, en dernier lieu, le 24 novembre 2023 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier », son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 8 novembre 2024. Par arrêté du 9 avril 2025, notifié le 10 avril 2025, le préfet du Vaucluse a refusé de renouveler ce titre de séjour, au motif que l’autorisation de travail présentée au soutien de cette demande présentait au moins une anomalie démontrant la falsification de ce document, et a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en lui interdisant un retour en France pendant deux ans. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui s’est maintenu depuis sur le territoire français, aurait saisi le tribunal d’un recours contentieux dirigé contre cet arrêté préfectoral. Le requérant ne saurait dès lors se prévaloir d’aucune présomption d’urgence. La circonstance que M. A… se soit marié le 23 août 2025 avec une ressortissante française, avec laquelle il était déjà lié par un pacte civil de solidarité, ne peut suffire à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours aux fins d’annulation de la décision du 31 décembre 2025 portant refus de titre de séjour en litige, d’autant les pièces produites dans le cadre du présent recours sont insuffisantes pour établir l’antériorité alléguée de la vie commune entre les époux. Il n’est, d’ailleurs, pas même allégué que M. A… aurait informé le préfet du Vaucluse de cette situation familiale et d’une domiciliation dans les Côtes-d’Armor. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A…, qui a concouru à la situation d’urgence dont il se prévaut désormais, ne démontre pas que l’exécution de la décision contestée porte atteinte, par elle-même, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, pour que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension de la décision du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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