Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2400811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle indique que sa demande a déjà fait l’objet d’une décision implicite de rejet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande a été rejetée au titre d’un accident de service alors qu’il s’agissait d’une demande d’imputabilité au service d’une maladie, qui relève d’un régime distinct ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, et un mémoire enregistré le 5 mai 2026, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive dès lors que la décision attaquée est une décision confirmative d’une décision implicite de rejet définitive, que la demande d’injonction formulée est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Houdyer, représentant Mme B…,
- et les explications de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est professeure agrégée hors classe d’économie-gestion et est affectée, depuis le 1er septembre 2020, au sein du lycée Félix Le Dantec à Lannion sur un poste d’enseignante en brevet de technicien supérieur (BTS), « commerce international ». Le 19 septembre 2021, Mme B… a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022. Le 25 novembre 2022, elle a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, mais n’a obtenu aucune réponse expresse à celle-ci. Elle a formé une nouvelle demande en ce sens par courrier du 14 novembre 2023. Par une décision du 12 décembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes a rejeté cette dernière demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rennes :
D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
D’autre part, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires: « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé, le 25 novembre 2022, une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Or, d’une part, aucune réponse ne lui a été apportée dans les délais prévus à l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 précité et aucune enquête administrative ni aucun examen par un médecin agréé n’ont été diligentés, le conseil médical n’ayant pas non plus été saisi. D’autre part, il n’est pas établi que Mme B… ait été placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de deux mois. Cette décision implicite de rejet n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux et est ainsi devenue définitive. Par suite, et en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision attaquée du 12 décembre 2023 constitue une décision purement confirmative, insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rennes doit ainsi être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus des conclusions de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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