Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2526297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner en urgence la suspension du blocage administratif de son dossier par France Travail ;
2°) d’enjoindre à France Travail de finaliser immédiatement son inscription auprès de l’agence d’Ivry-sur-Seine ;
3°) d’ordonner la reprise immédiate du versement de ses allocations chômage, ouvertes et valides jusqu’en mars 2026 ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son dossier de demandeur d’emploi reste bloqué et ses allocations chômages ne lui sont pas versées, malgré ses démarches, alors qu’il a été mis fin à la procédure de contrôle le concernant le 20 août 2025 ; cette situation le place dans une situation de précarité très importante et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il résulte de l’instruction que par courrier du 31 juillet 2025 le directeur de l’agence France Travail de Paris auprès de la quelle M. B… était inscrit lui a demandé de lui faire parvenir sous 10 jours les justificatifs de ses démarches de recherche d’emploi afin de ne pas être sanctionné. Par courrier du 20 août 2025, le conseiller de cette même agence lui a indiqué qu’après avoir étudié ses démarches de recherche d’emploi, il était mis fin à la procédure de contrôle de recherche d’emploi tout en l’invitant à renforcer ses démarches de recherche.
D’une part, si, par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner à France travail de suspendre le blocage administratif de son dossier, de finaliser immédiatement son inscription auprès de l’agence d’Ivry-sur-Seine et d’ordonner la reprise immédiate du versement de ses allocations chômage, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’un tel blocage existerait ni que les versements des allocations de l’intéressé seraient arrêtés, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, le conseiller de l’agence dont il relève lui a indiqué le 20 août 2025 qu’il était mis fin à la procédure de contrôle le visant.
D’autre part, alors que M. B… fonde la saisine du juge des référés expressément sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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