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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 avr. 2025, n° 2500797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 24 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le maire de Joinville s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2024 en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 9 rue des Jardins ;
2°) d’enjoindre au maire de Joinville, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, à ses intérêts propres ainsi qu’à ceux de la société SFR avec laquelle elle est liée contractuellement et qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux, et à la circonstance que la couverture du territoire de la commune de Joinville par le réseau 4G de la société SFR n’est pas partout d’une qualité suffisante pour répondre aux exigences attendues en matière de service de très haut débit mobile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet en cause, qui ne portait pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et n’affectait pas la conservation des perspectives monumentales, ne pouvait pas être refusé sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ni sur celui des dispositions de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Joinville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Joinville, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— au besoin, il pourra être procédé à une substitution de motifs, dès lors que l’opposition à la déclaration préalable aurait également pu être fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Joinville.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500228, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Semino, substituant Me Bon-Julien, avocat de la SAS Hivory, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, avocat de la commune de Joinville, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. La SAS Hivory a déposé le 5 novembre 2024 une déclaration préalable en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 9 rue des Jardins sur le territoire de la commune de Joinville. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le maire de Joinville s’est opposé, au nom de la commune, à cette déclaration préalable. La SAS Hivory demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la SAS Hivory fait valoir que l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige permettra à la société SFR, avec laquelle elle est liée contractuellement, de satisfaire à ses obligations de couverture en matière de service très haut débit mobile, lequel ne peut être offert, dans le cadre du réseau 4G, que par le biais de zones bénéficiant, non pas seulement d’une bonne couverture, mais d’une très bonne couverture. Elle produit à cet effet des cartes de couverture relatives au réseau 4G montrant une amélioration de la couverture dans la zone concernée, avec le passage d’une bonne couverture à une très bonne couverture pour 1 722 habitants, et à titre plus accessoire le passage d’une couverture limitée à une bonne couverture pour 25 habitants. De telles cartes, dont rien ne permet de considérer qu’elles comporteraient des données manifestement fantaisistes, contrairement à ce qu’allègue la commune de Joinville, sont plus précises que la carte établie par l’Autorité de régulation des communications électroniques qui est mise en avant en défense. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et dont le service de très haut débit mobile ne couvre que partiellement la zone en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Joinville est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé n’est, en l’état du dossier, pas susceptible d’entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
7. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. Si la commune de Joinville fait valoir que l’opposition à la déclaration préalable aurait pu être fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7.3 du règlement de son plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, cet article n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier une telle opposition. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rempli, la SAS Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le maire de Joinville s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2024 en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 9 rue des Jardins.
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
11. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de Joinville de délivrer à titre provisoire à la SAS Hivory, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Joinville la somme de 1 500 euros demandée par la SAS Hivory au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le maire de Joinville s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2024 par la SAS Hivory en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 9 rue des Jardins, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Joinville de délivrer à titre provisoire à la SAS Hivory, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Joinville versera à la SAS Hivory une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Joinville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hivory et à la commune de Joinville.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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