Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 déc. 2024, n° 2402909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la préfète des Landes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a implicitement accordé, le 1er novembre 2021, un permis de construire à Monsieur et Madame B pour la construction d’une maison à usage d’habitation de 135 m2 et un cabanon, sur la parcelle cadastrée section AZ n°25, située au 62 Plage sud, à Vielle-Saint-Girons (Landes).
Elle soutient que :
— son déféré est recevable ;
— dans la mesure où le projet ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé, le permis de construire tacitement délivré le 1er novembre 2021 est contraire aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ; cette disposition doit être combinée avec la règle de constructibilité limitée issue du RNU applicable à la commune du fait de la déclaration d’illégalité de la zone UH par le tribunal dans un jugement du 4 décembre 2018 ; en l’espèce, les époux B sont titulaires d’un permis de construire tacite qui a pour objet la création d’un logement en seconde ligne le long de l’accès Plage sud ; or, la zone dans laquelle s’insère le projet ne peut être regardée comme un espace urbanisé ; le projet en litige ne s’inscrit pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ; il emporte une densification significative du secteur et constitue donc nécessairement une extension de l’urbanisation ; de plus, le DOO du SCOT ne répertorie pas la zone en question comme un village ou une agglomération au sens de la Loi littoral ;
— le secteur devant être considéré comme non urbanisé, la réalisation de deux constructions doit nécessairement être regardée comme une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme ; la construction se situe dans un espace proche du rivage, pour être située en covisibilité directe avec la mer ; les habitations présentes sur ce secteur sont relativement peu nombreuses et sont en discontinuité totale des espaces urbanisés de la commune de Vielle Saint Girons, distants de plus de 4 km.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, M. D B et Mme C B, représentés par Me Malo, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; le déféré préfectoral a été formé au-delà du délai légal et doit être en conséquence jugé irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; le permis tacite ne contrevient ni au règlement national d’urbanisme, ni à la Loi littoral ; la construction litigieuse est implantée dans une partie urbanisée de la commune, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; de plus, le projet vient combler une « dent creuse » et n’a pas pour effet d’étendre l’urbanisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral enregistré le 8 novembre 2024 sous le n°2402907.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 novembre 2024 à 14 heures, ont été entendus :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Mme E, pour la préfète des Landes qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête. S’agissant de la recevabilité du déféré, elle indique que le permis de construire implicite initial en date du 1er novembre 2021 a été rétabli à compter de la date de lecture de la décision du tribunal administratif du 12 juin 2024 qui a annulé la décision de retrait de la maire de la commune, ce qui a réouvert les délais de recours contentieux, qui, dans le cadre du déféré préfectoral, qui n’est pas conditionné par l’affichage du permis de construire sur le terrain, démarrent à la date de la transmission de l’entier dossier au titre du contrôle de légalité ; la maire de la commune ayant transmis, au titre du contrôle de légalité, l’entier dossier par courrier reçu le 9 septembre 2024, le déféré est recevable jusqu’au 10 novembre 2024.
— les observations de Me Paimane, représentant M. et Mme B, qui confirme ses écritures, en soulignant que le code général des collectivités territoriales impose au préfet un délai de 15 jours à compter de la décision du juge administratif ; elle précise que dans le cas d’une annulation d’une décision de retrait ayant pour effet de rétablir l’acte retiré, le délai de quinze jours dont dispose la commune pour transmettre la décision à la Préfecture en vertu de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales commence à courir à compter de la notification du jugement, et que du fait du retard de la commune à transmettre l’entier dossier, le déféré préfectoral est tardif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts B sont propriétaires d’une parcelle n° 326 AZ 25 située au 62 Plage sud à Vielle-Saint-Girons, dans le département des Landes. Le 31 août 2021, ils ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle et un cabanon. Par arrêté en date du 4 novembre 2021, la maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a rejeté leur demande au motif que « le projet de construction d’une maison individuelle constitue une extension de l’urbanisation ». Par un jugement du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus du permis de construire en ce qu’il constituait en réalité un retrait intervenu sans mise en œuvre de la procédure préalable contradictoire, ce qui a rétabli la validité du permis obtenu de façon tacite le 1er novembre 2021 par M. et Mme B. La préfète des Landes demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de ce permis tacite.
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol () délivrés par le maire ». Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. » Le premier alinéa de l’article R. 423-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
4. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Dans une telle hypothèse, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire ainsi rétabli ne peut courir à l’égard du préfet qu’à compter de l’accomplissement par l’autorité compétente d’une nouvelle transmission portant à la connaissance de l’autorité chargée du contrôle de légalité le rétablissement du permis et pouvant prendre la forme d’une communication, soit de l’attestation de permis tacite délivrée en conséquence du jugement ayant annulé son retrait, soit du jugement lui-même. Ainsi, la circonstance que la maire de la commune de Vieille-Saint-Girons ait transmis le jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Pau annulant la décision de retrait de permis de construire tacite, qui a eu pour effet de faire revivre l’autorisation tacite du 1er novembre 2021, plus de quinze jours après sa notification, ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre du contrôle de légalité du représentant de l’Etat, lequel n’était pas partie à l’instance, et est sans incidence sur le point de départ du délai de deux mois d’exercice du déféré préfectoral à l’encontre du permis tacite en litige.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entier dossier de permis ainsi que le jugement du 12 juin 2024 ont été reçus à la préfecture le 9 septembre 2024. Le déféré préfectoral, a ainsi été formé dans le délai de deux mois, prévu par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qui n’a commencé à courir qu’à compter de cette date. Dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 8 novembre 2024 n’est pas tardif.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (.) ». Et aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. (). ».
7. En premier lieu, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le référé sur déféré préfectoral qu’elles instituent n’est subordonné à aucune condition d’urgence.
8. En second lieu, en l’espèce, le projet de M. et Mme B consiste à construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section AZ n° 35 située à la plage de Vielle-Saint-Girons. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le projet autorisé contrevient aux dispositions des articles L.121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a eu lieu, en conséquence, en application du 3ème alinéa de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, de faire droit à la demande de suspension de la préfète des Landes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté déféré.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis obtenu de façon tacite le 1er novembre 2021 par M. et Mme B est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète des Landes, à M. D B et à Mme C B.
Copie à Madame la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Pau, le 3 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
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