Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l’a interdit de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Berthaut, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi repose sur l’obligation illégale de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour en France repose sur l’obligation illégale de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 22 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les observations de Me Berthaut, représentant M. A… et celle de ce dernier, assisté de sa compagne assurant la traduction.
Une note en délibéré a été produite le 15 mai 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vénézuélien né en 2001, est entré en France le 12 février 2025. Il a présenté, le 17 mars 2025, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juin 2025 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 octobre 2025. Par l’arrêté du 18 novembre 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l’a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Selon le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté attaqué, qui vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique, après avoir rappelé que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, a rejeté la demande d’asile de M. A…, que l’intéressé ne peut prétendre à un droit au séjour au titre de l’asile. L’arrêté fait aussi état de la situation personnelle et familiale de M. A… en relevant qu’il est célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas avoir de la famille en France, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales, pour mentionner ensuite que l’examen de cette situation ne fait apparaître aucun droit au séjour. Si M. A… fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de son concubinage avec une ressortissante française, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il l’aurait informé de cette situation alors même que son attestation de demandeur d’asile du 6 mars 2025 indique qu’il est célibataire et que l’attestation d’hébergement qu’il produit est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors que cette décision comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle repose et est ainsi suffisamment motivée, elle a également été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A… comme le prévoit les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Contrairement à ce que soutient M. A…, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettaient au préfet, pour vérifier son droit au séjour avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français attaquée, de tenir compte qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Aussi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment sur le territoire français, le 12 février 2025, et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 22 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Si son attestation de demandeur d’asile, datée du 6 mars 2025, mentionne qu’il est célibataire, M. A… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, les pièces produites, à savoir les copies d’écran de leurs discussions par messageries, le justificatif de voyage de sa concubine qui est allée lui rendre visite en Colombie en novembre 2024, le certificat d’hébergement du 25 novembre 2025, le certificat établi le 12 février 2026 par une sage-femme indiquant sa présence lors d’une échographie, ainsi que le document médical du 17 février 2026 mentionnant qu’il accompagne régulièrement sa concubine dans le cadre d’un projet de grossesse, de même que les photographies versées au dossier, ne suffisent pas à établir, en particulier en raison du caractère récent de la communauté de vie entre M. A… et sa concubine, l’existence d’une vie privée et familiale ancienne, stable et suffisamment intense en France à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d’exception de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
L’arrêté attaqué indique que les craintes exprimées par M. A… en cas de retour dans son pays d’origine, le Venezuela, ont été jugées infondées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile, que compte-tenu de ces éléments et ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi comportant ainsi les considérations de droits et de faits sur lesquelles elle repose, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait borné à une formule stéréotypée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d’effectuer un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de fixer un pays de renvoi.
M. A… fait valoir qu’en tant que policier, il a notamment refusé d’obéir à sa hiérarchie qui lui avait demandé de réprimer les manifestations pacifiques d’opposition au pouvoir au Venezuela en mai 2024 puis face aux flambées de violences urbaines, il a quitté son lieu de travail en juillet 2024 pour rejoindre sa famille en Colombie pour ensuite retourner au Venezuela à la fin de l’année 2024 afin d’y obtenir un passeport pour quitter le pays. Il n’apporte aucun élément à l’appui de son récit tandis que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont estimé que ses déclarations ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. A… fait état, à l’appui notamment de deux rapports d’organisations non gouvernementales et d’un rapport du secrétariat américain, de l’existence au Venezuela de répressions politiques des opposants au régime et de corruption, il n’apporte aucun élément révélant que ces considérations générales auraient des incidences directes sur sa situation personnelle en tant que policier. Il n’établit ainsi pas qu’il serait réellement et personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Venezuela, son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
M. A… établit entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis l’automne 2024, qui est d’ailleurs venue lui rendre visite en novembre 2024 alors qu’il était en Colombie. L’interdiction de retour en France fait ainsi obstacle à la possibilité pour lui de poursuivre cette relation de concubinage stable, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public. Ainsi, s’il est présent en France depuis février 2025, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 novembre 2025 qu’en tant seulement qu’il porte, à son encontre, une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, ni de délivrer un titre de séjour à M. A…, ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées dans cette mesure.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation (…) de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription. ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 novembre 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berthaut et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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