Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, mme zettor, 30 déc. 2024, n° 2407137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Maghnaoui, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication par le préfet du Var de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas pu introduire de recours, n’ayant jamais eu de retour de son courrier remis au greffe de la maison d’arrêt ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que la procédure contradictoire a été respectée pour la notification de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences ;
En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— et en tout état de cause, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Zettor, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée,
— les observations de Me Maghnaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1992, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour d’une durée de trois années.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet du Var ayant produit, le 30 décembre 2024 à 13h54, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. A dont l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L.122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
5. Il ressort des dispositions du chapitres III et IV du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, cités au point précédent, doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu, par un arrêté du 29 octobre 2024, visé dans l’acte contesté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°83-2024-301 du 29 octobre 2024 et accessible tant au juge qu’aux parties, délégation de signature à l’effet de signer tous les actes en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions applicables, et notamment celles des articles L. 611-1-1°, L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-5, L. 614-1 à L. 614-15 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état d’éléments de fait propres à la situation du requérant, indiquant notamment qu’il est séparé de sa compagne, père d’un enfant et qu’il était écroué depuis le 12 mai 2023 et condamné le 15 mai 2023 pour des faits de vol par effraction et le 26 avril 2021 pour des faits de vol. Ainsi, la décision litigieuse énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, comme il a été dit au point précédent, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, comme il a été dit au point 7, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En se bornant à indiquer qu’il est père d’un enfant français âgé de 8 ans et séparé de la mère de l’enfant depuis 2020, il ne justifie pas de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec cet enfant. En outre, s’il allègue avoir participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avant son incarcération, il ne l’établit pas. Par ailleurs, le préfet du Var précise sans être contredit que l’intéressé n’a reçu aucune visite au parloir depuis son incarcération. Au surplus, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A, qui ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle particulière en France et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales récentes, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En troisième lieu, comme il a été dit précédemment, le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation du requérant en relevant qu’il était séparé, père d’un enfant, plusieurs fois condamné et incarcéré, notamment pour des faits de vol et de vol par effraction, qu’il avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement prises par le préfet du Var en 2017 et 2020 auxquelles il ne s’est pas soumis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur de fait.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant tout délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
18. Il ressort des termes de l’arrêté du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour de trois ans, que le préfet du Var a considéré notamment que M. A, incarcéré à la maison d’arrêt de Toulon à la date de la décision, ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le préfet s’est également fondé sur l’impossibilité pour M. A, d’une part, de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, d’autre part, de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou Schengen et sur le fait qu’il se soit maintenu sur le territoire national malgré deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre en 2017 et 2020 par le préfet du Var. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
20. En deuxième lieu, cette décision n’est pas entachée d’un examen préalable, réel et sérieux de sa situation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
23. D’une part, en l’absence de délai de départ volontaire, l’autorité administrative était tenue d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, dès lors que M. A, en se bornant à faire état de sa situation personnelle, sans plus d’indications, ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2013, date de son entrée alléguée en France, qu’il n’établit pas avoir de liens suffisamment intenses avec la France, qu’il a été écroué le 12 mai 2023 suite à des condamnations récentes, que l’arrêté mentionne que sa fiche de traitement des antécédents judiciaires fait état de procédures relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants, menace de mort, appels téléphoniques malveillants réitérés, vol par effraction, recel de bien provenant de vol, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité et des faits de destruction ou dégradation de véhicule. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, compte tenu notamment de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, lesquels ne sont au demeurant pas contestés dans leur matérialité par le requérant, le préfet du Var n’a pas, en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A, fait une inexacte application des dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision d’une disproportion au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. Zettor La greffière,
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet du var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Application
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Compétence ·
- Police administrative ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Etablissement pénitentiaire
- Autonomie ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Département ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Plan ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acte ·
- Renouvellement ·
- Suspension
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vérification ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Alcool ·
- L'etat ·
- Contrôle ·
- Sécurité routière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Pilotage ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Militaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.