Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2419699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2024, le 2 avril 2025 et le 19 juin 2025, Mme A… C… et M. B… C…, Mme F… H… et M. I… H…, Mme J… K… et M. G… K… et Mme E… D…, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le certificat de permis de construire tacite du 20 juin 2024 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a certifié que la société TK Promotion était titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 3 septembre 2020 pour la construction d’un immeuble collectif de 16 logements sur un terrain sis 8, rue Charles de Gaulle à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) correspondant aux parcelles cadastrées Section AM n° 606, n° 607, n° 608 et n° 568, ensemble la décision du 20 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux et le permis de construire tacite du 3 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, dès lors qu’une décision de certificat de permis de construire tacite en date du 20 juin 2024 existe, qu’ils ont intérêt à agir et que leur recours gracieux a été régulièrement notifié à la société TK Promotion ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B1.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la hauteur des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au coefficient de biotope par surface ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au traitement paysager des aires de stationnement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.4.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au stationnement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.2.2 des dispositions générales partie 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives aux outils graphiques de protection du patrimoine non bâti.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2025 et le 11 avril 2025, la commune de la Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre le « permis de construire du 20 juin 2024 », qui est une décision inexistante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2025 et le 19 août 2025, la société TK Promotion, représentée par Me Nicolas, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée, à titre très subsidiaire que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ou, le cas échéant, limite l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 3 septembre 2020, au seul vice dont il serait affecté, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et, en tout état cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont pas notifié leur recours gracieux à la société TK Promotion dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des courriers du 23 septembre 2025 et du 10 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation afin de mettre à même le pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif régularisant les vices tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles B1.11 des dispositions applicables au sous-secteur UMd1 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, B1.2.1 des dispositions applicables au secteur Umd relatives à la hauteur des constructions, B.3.1 des dispositions applicables aux zones urbaines relatives au coefficient de biotope par surface, B.3.4 et B. 4.1 des dispositions générales relatives au traitement paysager des aires de stationnement et au stationnement, ainsi que B.2.2 des dispositions générales partie 4.1, du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à la protection des espaces boisés classés.
Des observations en réponse produites par la société TK Promotion, enregistrées le 8 octobre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, représentant les requérants,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de La Chapelle-sur-Erdre,
- et les observations de Me Barboteau, substituant Me Nicolas, représentant la société TK Promotion.
Une note en délibéré, produite pour la société TK Promotion, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société TK Promotion a déposé, le 2 mars 2020, une demande de permis de construire afin d’être autorisée à édifier un immeuble collectif de 16 logements, sur un terrain situé 8 rue Charles de Gaulle à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) correspondant aux parcelles cadastrées Section AM n° 606, n° 607, n° 608 et n° 568. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a décidé de classer sans suite cette demande, estimant le dossier incomplet. Contestant la légalité de cette décision, la société TK Promotion a formé contre celle-ci un recours gracieux puis un recours contentieux enregistré le 8 mars 2021 au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement n° 2102590 du 14 mai 2024, le tribunal a annulé la décision de classement sans suite du 21 septembre 2020 et a enjoint au maire de La Chapelle-sur-Erdre de délivrer à la société TK Promotion le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré le 20 juin 2024 à la société TK Promotion un certificat de permis de construire tacite reconnaissant la naissance d’un permis de construire tacite depuis le 3 septembre 2020. Les requérants ont formé des recours gracieux à l’encontre de ce certificat les 22 juillet, 29 juillet, 5 août et 11 août 2024, rejetés par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 18 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler le certificat de permis de construire tacite délivré à la société TK Promotion ainsi que la décision de rejet de leurs recours gracieux et le permis de construire en date du 3 septembre 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, la commune de La Chapelle-sur-Erdre a communiqué au tribunal, en réponse à une mesure d’instruction, le certificat délivré par le maire de La Chapelle-sur-Erdre à la société TK Promotion le 20 juin 2024, constatant que la société TK Promotion était titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 3 septembre 2020. Les conclusions initiales des requérants, qui soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance du permis de construire en litige qu’en juin 2024, doivent être regardées comme dirigées contre le permis de construire tacite du 3 juin 2020, révélé par le certificat du 20 juin 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune quant à l’inexistence « d’un permis de construire du 20 juin 2024 » doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H…, M. et Mme K… et Mme D… n’ont pas notifié leurs recours gracieux à la société TK Promotion. Par suite, la société TK Promotion est fondée à soutenir que la requête n’est pas recevable en tant qu’elle émane de ces requérants.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme C… ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2024 à la société TK Promotion, reçue par cette dernière le 24 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter du dépôt de leur recours gracieux, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précitées. Cette lettre intitulée « contestation sur le permis de construire n° PC 4403520Z1018 le 20 juin 2024 » informait la société TK Promotion que les requérants avaient demandé au maire de la Chapelle-sur-Erdre « d’étudier la demande jointe » concernant ce permis de construire. Si la société TK Promotion soutient que M. et Mme C… n’ont pas joint la copie intégrale de leur recours gracieux à cette lettre, elle n’établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir copie de ce recours. M. et Mme C… doivent ainsi être regardés comme ayant justifié de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne soit pas recevable à la présenter ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il en résulte que la société TK Promotion n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le certificat de permis de construire tacite dont les requérants demandent l’annulation ne constitue pas une décision leur faisant grief. Toutefois, dès lors qu’ils contestent, dans leurs écritures, la légalité du permis de construire tacite dont ledit certificat révèle l’existence, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme tendant à l’annulation de cette autorisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. ».
Le permis de construire tacite est réputé avoir été pris par le maire de La Chapelle-sur-Erdre, auquel la demande avait été adressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si l’espace boisé classé situé à l’arrière du terrain d’assiette du projet, identifié dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Nantes métropole, ne figure ni sur le plan de masse ni dans la notice du dossier de demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse de l’existant, que les arbres existant sur le terrain d’assiette seront conservés. Dans ces conditions, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse comporte la reprise des points et des angles des prises de vues. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; (…) / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens ». Le permis de construire attaqué étant un permis de construire tacite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au plan local d’urbanisme
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 de ce code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Il résulte de la combinaison des articles cités aux points 14 et 16 que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société TK Promotion a obtenu du maire de La Chapelle-sur-Erdre le 14 février 2019 un certificat d’urbanisme portant sur les parcelles AM 64, AM 65, AM 66, AM 67, AM 568, AM 605, AM 606 et AM 607 valable pour une durée de 18 mois. Ce certificat vise le plan local d’urbanisme de la commune, approuvé le 26 octobre 2007 et modifié le 14 octobre 2013, et mentionne que, pour les zones UA et Uba dans lesquelles se trouvent les parcelles concernées, un sursis à statuer pourra être émis pour toute autorisation d’urbanisme, dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme métropolitain. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, approuvé le 5 avril 2019, était entré en vigueur à la date du 3 septembre 2020, à laquelle la commune de La Chapelle-sur-Erdre a statué sur la demande de permis de construire déposée le 2 mars 2020 par la société TK Promotion.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) était très avancé à la date de délivrance de ce certificat et a été approuvé moins de deux mois après la délivrance du certificat d’urbanisme à la société TK Promotion. Ce nouveau plan modifiait de manière importante les règles applicables au terrain d’assiette du projet, notamment par le classement du terrain d’assiette en zone UMd1 correspondant au secteur pavillonnaire, dont les auteurs du PLUm ont entendu préserver la forme urbaine par l’application de règles spécifiques concernant la hauteur des constructions, leur volumétrie, et la protection des jardins. Dans ces conditions, compte tenu de l’état d’avancement du futur PLUm et de l’ampleur des modifications apportées aux règles applicables au terrain d’assiette du projet, les conditions pour opposer un sursis à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme étaient remplies à la date du certificat d’urbanisme. Par conséquent, les dispositions issues du nouveau plan local d’urbanisme métropolitain approuvé le 5 avril 2019 sont applicables à la demande de permis de construire déposée par la société TK Promotion le 2 mars 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article B1.11 des dispositions applicables au sous-secteur UMd1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : « Les constructions doivent être implantées en respectant un recul* de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique ou à la voie*. / Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté à l’alignement de la rue Charles de Gaulle, sans respecter le recul de cinq mètres par rapport à la voie prévu par les dispositions de de l’article B1.11 précitées. Par ailleurs, la commune de La Chapelle-sur-Erdre ne soutient ni même n’allègue qu’une implantation différente serait justifiée par le contexte urbain dans lequel s’insère la construction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B1.11 des dispositions applicables au sous-secteur UMd1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies.
En deuxième lieu, aux termes de l’article B1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la hauteur des constructions et applicables au secteur Umd : « La hauteur maximale des constructions est limitée à : / Dans la bande constructible principale, à une construction à rez de chaussée, un niveau en étage et un couronnement (R+1+couronnement), correspondant à neuf mètres ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, de type R+2+C avec une hauteur à l’égout de 11,23 mètres et une hauteur au faitage de 12,14 mètres, dépasse la hauteur maximale autorisée dans la bande constructible principale pour ce secteur, tant en nombre de niveaux qu’en mètres. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives à la hauteur des constructions.
En troisième lieu, aux termes l’article B.3.1 des dispositions applicables aux zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatives au coefficient de biotope par surface : « En secteurs UMd et UMe / Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées* permettant d’atteindre un CBS* de 0,5 dont 100 % de surface de pleine terre* ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le dossier de demande de permis de construire comporte un calcul de la surface des espaces verts du projet, qui atteignent 48 % de la surface totale pour les parcelles alors situées en zone UA et 41% pour les parcelles alors situées en zone UBa, il ne précise pas le coefficient de biotope par surface atteint. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.1 des dispositions applicables aux zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
En quatrième lieu, aux termes de l’article B.3.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatif au traitement paysager des aires de stationnement : « Le stationnement réalisé hors volume construit doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau et doit être planté d’au moins un arbre pour 100 m² de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux accès ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte 28 places de stationnement, dont 13 hors volume, pour une surface totale dédiée au stationnement de 616 m² dont 275 m² hors volume, prévoit la plantation de quatre arbres à proximité des espaces de stationnement aériens, soit plus que le minimum de 2 arbres exigés pour la surface existante. Cependant, la notice du dossier de demande de permis de construire ne précise pas si ces espaces de stationnement feront l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B.3.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
En cinquième lieu, aux termes de l’article B.4.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole relatif au stationnement : « B.4.1.1 Disposition générales : Modalités de réalisation des places de stationnement : (…) / Les espaces dédiés au stationnement doivent être pré- équipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. / (…). »
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté que le projet ne comporte pas de pré-équipement des espaces dédiés au stationnement pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article B.4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
En dernier lieu, aux termes de l’article B. 2.2. des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, relatives aux outils graphiques de protection du patrimoine non-bâti : « Espace boisé classé (EBC) : Espace boisé, forêt, haie, arbres d’alignement, arbre remarquable à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse du projet, qu’une partie de la construction et de l’aire de stationnement aérienne empiéteront sur l’espace boisé classé (EBC) situé au fond du terrain d’assiette du projet sur la parcelle cadastrée Section AM n° 605. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet portera atteinte à la conservation de cet espace, en méconnaissance des dispositions de l’article B.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles B1.11 des dispositions applicables au sous-secteur UMd1 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, B1.2.1 des dispositions applicables au secteur Umd relatives à la hauteur des constructions, B.3.1 des dispositions applicables aux zones urbaines relatives au coefficient de biotope par surface, B.3.4 et B. 4.1 des dispositions générales relatives au traitement paysager des aires de stationnement et au stationnement, ainsi que B.2.2 des dispositions générales partie 4.1, du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à la protection des espaces boisés classés.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que la non-conformité du projet aux dispositions indiquées au point 32 est susceptible d’être régularisée par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre la régularisation du permis d’aménager en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de La Chapelle-sur-Erdre à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2419699 pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : La commune de La Chapelle-sur-Erdre versera à M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et M. B… C…, représentants uniques des requérants, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre et à la société TK Promotion.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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