Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 juin 2022, n° 2202456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202456 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B A a saisi le tribunal d’un recours gracieux contre l’arrêté du 23 mai 2022 du préfet de l’Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. M. A a formulé auprès du tribunal un recours gracieux contre l’arrêté du 23 mai 2022 du préfet de l’Eure portant suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Toutefois, il n’appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, le préfet de l’Eure étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête, qui ne relevait pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen compte tenu de la résidence du requérant situé dans le département du Val-d’Oise à la date de l’arrêté attaqué, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 24 juin 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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