Annulation 20 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juil. 2020, n° 1706056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1706056 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1706056
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. K.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Dominique Bonmati
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Marseille M. Gilles Fedi
Rapporteur public La présidente ___________
Audience du 1er juillet 2020 Lecture du 20 juillet 2020 ___________ 04-02-06 C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 août 2017, le 11 avril 2018 et le 19 mai 2020, M. K., représenté par Me Brossard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2017 lui refusant l’attribution du revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder le revenu de solidarité active rétroactivement à la date du dépôt de sa demande le 1er février 2017 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder au calcul et au versement de la somme qui lui est due au titre de cette allocation à compter du 1er février 2017, assortie des intérêts légaux, dans le délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’âgé de dix-huit ans à la date de sa demande de revenu de solidarité active, il remplissait les conditions légales et règlementaires pour bénéficier de cette allocation dès lors qu’en tant qu’apprenti, en cumulant les heures durant lesquelles il a accompli le travail confié par son employeur et les périodes durant lesquelles il s’est trouvé en formation, il a travaillé plus
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de 3 214 heures au cours des trois années précédant sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le département des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. K. a été rejetée par une décision n° 2017/021029 du 18 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati, rapporteur,
- et les observations de Mme B., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. K., alors âgé de dix-huit ans, a demandé, le 1er février 2017, le revenu de solidarité active, qui lui a été refusé par décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2017. Il demande, d’une part, l’annulation de la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande et, d’autre part, l’attribution rétroactive du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2017, et le versement des sommes correspondantes, assorties des intérêts légaux.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la
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reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître (…) ». Aux termes de l’article L. 262-7-1 du même code : « Par dérogation au 1° de l’article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt- cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d’avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d’heures de travail au cours d’une période de référence précédant la date de la demande. ». Aux termes de l’article D. 262-25-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d’heures de travail au moins égal au double du nombre d’heures annuelles mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3121-41 du code du travail. Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d’une période de référence de trois années précédant la date de la demande (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 3121-41 du code du travail : « Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. ».
4. L’article L. 262-7-1 précité du code de l’action sociale et des familles ouvre la possibilité, pour une personne de moins de 25 ans, de bénéficier du revenu de solidarité active sous réserve d’avoir exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d’heures de travail au cours d’une période de référence et il résulte de la combinaison des articles D. 262-25-1 du même code et L. 3121-41 du code du travail que, pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, au titre de l’article L. 262-7-1 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressé doit avoir travaillé au moins 3 214 heures pendant la période de trois ans précédant sa demande.
5. Aux termes de l’article L. 6211-2 du code du travail : « L’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant : / 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l’apprenti et l’employeur ; / 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance. » Aux termes de l’article L. 6221-1 du même code : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur (…) ». Aux termes de l’article. L. 6222-24 du même code : « Le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de
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travail, sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre de formation d’apprentis (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions précitées que, pour l’application de l’article L. 262-7-1 du code de l’action sociale et des familles, doivent être prises en considération, au titre de l’activité professionnelle, non seulement les heures durant lesquelles l’apprenti accomplit le travail qui lui est confié par son employeur, mais également les périodes durant lesquelles il se trouve en formation.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire produits par l’intéressé, qu’au cours des trois années précédant sa demande de revenu de solidarité active, le requérant, qui avait le statut d’apprenti, a été rémunéré, par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence au titre de l’année 2014, sur la base de 599,68 heures puis, par la métropole Aix- Marseille Provence sur la base, en 2015, de 1 716,98 heures, et en 2016, de 1 213,36 heures, soit un total de 3 530 heures de travail rémunérés dont 840 heures correspondant au suivi d’enseignement théorique. En application de ce qui a été dit au point 6, en refusant de prendre en considération ces heures de formation théorique, pour déterminer le nombre d’heures de travail accomplies par l’intéressé au titre d’une activité professionnelle au cours des trois années qui ont précédé sa demande de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que M. K., qui à la date de sa demande, justifiait avoir exercé au cours des trois années précédentes une activité professionnelle pendant un nombre d’heures supérieur à celui permettant l’ouverture des droits au revenu de solidarité active aux personnes âgées de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, est fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2017.
Sur le droit du requérant au revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ».
10. Il résulte de ce qui précède que le droit au revenu de solidarité active de M. K. doit être ouvert à compter de la date du dépôt de sa demande, soit le 1er février 2017. Il y a lieu, en outre, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les intérêts au taux légal portant sur les versements dont l’intéressé aurait dû bénéficier mensuellement à compter du 1er février 2017.
11. L’état de l’instruction ne permet toutefois pas de déterminer la période durant laquelle le droit au revenu de solidarité active de M. K. est demeuré ouvert, depuis le 1er février 2017, ni le montant qui aurait dû lui être versé à ce titre pour la période considérée. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’intéressé devant la présidente du conseil départemental des Bouches- du-Rhône pour le calcul et le versement de cette somme, conformément aux motifs de la présente décision, ainsi que pour le calcul des intérêts au taux légal associés à cette somme, et d’enjoindre à cette autorité de procéder à la liquidation et au mandatement des sommes dues à l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2017 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé à M. K. l’attribution du revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Le droit au revenu de solidarité active de M. K. est ouvert à compter du 1er février 2017.
Article 3 : M. K. est renvoyé devant la présidente du conseil départemental des Bouches-du- Rhône pour qu’il soit procédé au calcul de ses droits et au versement de la somme, assortie des intérêts au taux légal, qui lui est due au titre du revenu de solidarité active depuis le 1er février 2017.
Article 4 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’exécuter l’article 3 du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. K. une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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